Chambre 7/Section 3, 11 mars 2025 — 24/02227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/02227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZQ N° de MINUTE : 25/00168
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me [L]), avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
L’ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR (AJA) [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juin 2022, l’Association Jeunesse et Avenir (ci-après « l’AJA »), représentée par son président M. [B] [I], a souscrit un contrat de location de matériels de bureautique auprès de la société Locam pour la durée de 21 trimestres et un premier loyer trimestriel de 1.106,50 euros TTC assortie d’une somme de 72 euros au titre de l’assurance, puis 60 loyers mensuels de 392,83 euros assortis d’une somme mensuelle de 24 euros au titre de l’assurance. Le matériel listé suivant le bon de commande : “serveur de communication, 3 postes Yealink, 3 licences, une carte FXO, et un copieur” sans autre précision, d’une valeur de 12.800 euros HT, a été réceptionné par le locataire sans réserve le 27 juin 2022. L’AJA a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Locam a mis en demeure l’AJA de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre la clause pénale et les intérêts de retard, pour un montant total de 1.331,52 euros, à peine de déchéance du terme du contrat, auquel cas la société Locam réclamera le paiement à son débiteur des loyers à échoir et de la clause pénale, pour un montant total de 24.257,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la société Locam - Location Automobiles Matériels a assigné en paiement l’AJA devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de : - condamner l’AJA au paiement de la somme de 23.842,67 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance de la mise en demeure du 14 juillet 2023 ; - ordonner l’anatocisme des intérêts ; - ordonner la restitution par l’AJA du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner l’AJA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’AJA aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ABM Droit et Conseil ; - constater l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'appui de ses prétentions, la société Locam se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale ainsi que la restitution du matériel.
L’AJA a été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », et n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS 1. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4 « Conditions financières de location » du contrat du 20 juin 2022 dispose notamment que « les échéances échues ou à échoir prélevées sont acquises par le loueur. (…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes ».
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » du contrat du 20 juin 2022 précise que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours a