JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 24/07008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/07008 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNT7 Minute n° 25/ 93

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [P] [K] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (33) demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 11 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 14 mai 2024, Madame [P] [K] a fait diligenter une saisie conservatoire sur 49 parts sociales détenues par Monsieur [I] [U] [Z] au sein de la SCI ACN par acte du 16 juillet 2024 et fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivise appartenant à ce dernier sur l’immeuble indivis sis à [Adresse 7] par acte du 15 juillet 2024. Ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à Monsieur [U] [Z] par acte du 19 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Madame [K] afin de contester ces mesures conservatoires.

A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L511-1 à L511-4, L512-1 à L512-2, 523-1, R511-8, R512-1 à R512-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée des deux mesures conservatoires prises par Madame [K] à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la seule saisie conservatoire des parts de la SCI. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [K] aux dépens incluant les frais de saisie, d’hypothèque et de leur mainlevée ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [Z] fait valoir que Madame [K] ne justifie pas d’un principe de créance, il souligne qu’elle a diligenté ces mesures conservatoires au vu du jugement de divorce rendu le 22 octobre 2024 l’ayant très largement déboutée de ses demandes financières. Il conteste par ailleurs l’action en nullité de la vente du bien intentée par Madame [K], soulignant que ce bien lui appartenait en propre et ne constituait plus le domicile familial, les perspectives de gain de cette instance étant insuffisantes pour fonder une créance en son principe. Il exclut que puisse à ce titre être prises en compte les procédures de nature pénale l’opposant à sa fille ou à diverses sociétés, Madame [K] ayant agi en son nom propre. Il conteste par ailleurs toute menace de recouvrement au regard du patrimoine dont le couple dispose tant en indivision que via la SCI ACN. A titre subsidiaire, il indique que les mesures conservatoires sont disproportionnées et que la mainlevée des parts de la SCI doit être ordonnée, l’hypothèque inscrite sur l’immeuble, sis à [Adresse 7] étant suffisante à garantir les droits de Madame [K].

A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [K] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [U] [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient qu’elle a interjeté appel des dispositions du jugement de divorce statuant sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts qu’elle n’a pas obtenus en première instance. Elle soutient que son instance relative à l’annulation de la vente de l’ancien domicile conjugal est fondée et a toutes les chances de réussir justifiant ainsi l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe. Elle fait ensuite valoir qu’il existe un réel péril pour le recouvrement de sa créance au regard des nombreuses procédures judiciaires pendantes à l’encontre de Monsieur [U] [Z] au sein desquelles il a été condamné au paiement de sommes importantes. Elle soutient également qu’il tente d’organiser son insolvabilité et que le bien sis à Biarritz est surévalué, la SCI ACN n’ayant quant à elle pas réussi à vendre son patrimoine en raison de difficulté d’obtention d’un permis de