JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 25/00349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00349 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75G Minute n° 25/ 98
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] né le 17 Septembre 1954 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Madame [Y] [X] née le 30 Novembre 1943 à [Localité 7] demeurant Chez Mme [H] [X] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 20 octobre 1996, Madame [Y] [X] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] et à Madame [V] [W] un logement sis à [Localité 6] (33). Madame [W] a donné congé et quitté les lieux le 1er septembre 1999. Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé délivré par la bailleresse et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 15 octobre 2024. Par acte du 9 décembre 2024, Madame [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 20 janvier 2025, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 18 février 2025, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est retraité et ne parvient pas à trouver un autre logement en dépit de ses recherches y compris à distance du bassin d’[Localité 5]. Il soutient que Madame [X] ne lui ayant jamais envoyé de quittances de loyer, il ne peut attester du paiement régulier des échéances dans les dossiers de candidature à la location d’autres logements. Il indique avoir effectué une demande de logement social et souhaiter rapidement quitter les lieux loués. A l’audience du 18 février 2025, Madame [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande de délais et au fond à son rejet. Elle demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts et qu’il soit condamné à quitter les lieux et à remettre les clés du logement loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite enfin sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [X] fait valoir à titre principal que le jugement du 1er octobre 2024 a déjà statué sur la demande de délais de Monsieur [G] et l’a rejetée, considérant qu’il avait eu un délai suffisant pour préparer son départ. Au fond, elle soutient que Monsieur [G] est de mauvaise foi et ne justifie d’aucune recherche de logement, les quittances sollicitées ayant été communiquées. Elle fait valoir que son action est dilatoire alors que le congé lui a été délivré le 16 janvier 2023 pour le 15 septembre 2023. Elle soutient qu’elle doit être hébergée par sa fille dans l’attente de la libération du logement occupé par Monsieur [G]. Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux L’article 122 du Code de procédure civile prévoit : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1355 du code civil dispose quant à lui : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la chose demandée soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Enfin, l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) Il est constant que le jugement du 1er octobre 2024 a rejeté la demande de délai de 8 mois pour