JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 24/05780

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/05780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQE Minute n° 25/ 91

DEMANDEURS

Monsieur [E] [L] né le 26 Avril 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Madame [X] [O] épouse [L] née le 13 Décembre 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 2]

non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Monsieur [G] [U] né le 09 Août 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [C] épouse [U] née le 02 Août 1967 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 11 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE Par actes en date des 19 et 26 avril 2021, Monsieur [G] [U] et Madame [S] [C] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [E] [L] et à Madame [X] [O] épouse [L] un logement sis à [Localité 11] (33).

Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Par acte du 11 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par déclaration du 26 avril 2024, les époux [L] ont interjeté appel de l’ordonnance.

Par acte en date du 10 juin 2024, les époux [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l’annulation du commandement de quitter les lieux et que leur soient alloués des délais.

A l’audience du 28 janvier 2025, les époux [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

A l’audience du 28 janvier 2025, les époux [U] sollicitent qu’un jugement soit prononcé sur le fond pour confirmer la validité du commandement de quitter les lieux, rejeter les prétentions des demandeurs et les condamner solidairement aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [U] font valoir que le commandement pour quitter les lieux a été valablement délivré, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif de l’ordonnance ayant constaté la résiliation du bail. Ils s’opposent à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux considérant que les locataires ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de se reloger et ne s’acquittent d’aucun paiement au titre des indemnités d’occupation ou de l’arriéré.

Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du Code de procédure civile prévoit : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

En l’absence de tout motif invoqué par les demandeurs pour justifier leur absence, il y a lieu de rendre un jugement qui sera qualifié de contradictoire et en premier ressort.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

L’ordonnance du 15 mars 2024 constate l’acquisition de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion des locataires actant le fait qu’ils n’acquittent pas les loyers dus. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 11 avril 2024. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a déclaré l’appel irrecevable.

Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer à nouveau sur le constat de la clause résolutoire qui s’impose aux parties aux termes d’une décision parfaitement exécutoire. Le commandement de quitter les lieux, délivré le 11 avril 2024, l’a donc été à bon droit et n’encourt aucun grief. La d