JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 24/06658

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/06658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZP Minute n° 25/ 92

DEMANDEUR

La Commune de [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son Maire, Monsieur [R] [X] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Belgique) demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-014105 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 11 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D] est propriétaire d’un terrain sis sur la commune du [Localité 11] (33). Il a fait édifier divers ouvrages et disposé une caravane et un mobil home sans régulariser d’autorisation auprès de la mairie.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des référés a ordonné la remise en état de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce durant deux mois. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] le 18 novembre 2022.

Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision mais par ordonnance du 8 février 2023, son appel a été déclaré caduque.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6.000 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire à raison de 150 euros par jour passé l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la Commune du [Localité 11] a fait assigner Monsieur [D] devant la même juridiction afin de voir liquidée l’astreinte fixée par le jugement du 14 novembre 2023.

A l’audience du 28 janvier 2025, la Commune du [Localité 11] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation corrélative de Monsieur [D] à lui payer la somme de 19.800 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Elle demande la fixation d’une astreinte définitive à raison de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [D] n’a pas exécuté l’obligation de démolition mise à sa charge pas plus qu’il n’a acquitté les condamnations financières. Elle souligne que la charge de la preuve de l’inexécution ne lui incombe pas et qu’en tout état de cause, elle justifie du fait que les travaux n’ont pas été réalisés. Elle souligne enfin, la mauvaise foi du demandeur et son mépris pour les décisions de justice.

A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [D] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le rejet des demandes de la Commune du [Localité 11].

Il soutient que cette dernière ne démontre pas l’inexécution invoquée alors que cette charge lui incombe, en ne produisant que des éléments probatoires antérieurs au jugement du 14 novembre 2023 ou non datés. A titre subsidiaire, il fait valoir que le montant de l’astreinte est disproportionné au regard de la valeur du terrain et que la liquidation aurait des conséquences importantes sur sa famille, qui vit dans ces installations et notamment son fils mineur handicapé. Il s’oppose également à la fixation d’une astreinte définitive au regard de sa situation familiale et de l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que Monsieur [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

Il est constant que la charge de la preuve de s’être libéré de l’obligation de faire imposée par une décision de justice incombe à celui qui prétend l’avoir exécuté.

L’ordonnance de référé du 24 octobre 2022 enjoint à Monsieur [D] de « remettre son terrain cadastré [Cadastre 4], lieudit [Localité 8] au [Localité 11], dans l’état qu’il présentait antérieurement à la construction des poteaux en pierre et bordures en béton, des éléments de clôture et de palissades, aux aménagements du système d’assainissement individuel et du réseau d’arrivées d’eau ainsi que la cessation des aménagements et travaux de construction, et d’enlever le mobil home et la caravane installés sur sa parcelle, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois. »

Le jugement du 14 novembre 2023 liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance du 24 octobre 2022 et fait obligation à Monsieur [D] d’exécuter les termes de cette décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision au plus tard jusqu’au 15 juin 2024. Cette décision a été signifiée par acte du 3 janvier 2024 et elle n’a fait l’objet d’aucun recours ainsi qu’en témoigne le certificat daté du 25 janvier 2024.

Monsieur [D] ne produit aucune pièce pour démontrer avoir exécuté les travaux imposés par les deux décisions judiciaires, alors que cette preuve lui incombe.

Il produit des justificatifs, qui n’ont pas été actualisés en vue de la présente audience, et notamment un certificat de prise en charge de son fils dans un centre psychothérapeutique en mai 2022, un projet personnalisé de scolarisation pour l’année 2021-2022 et des relevés CAF de juin 2023 indiquant que le couple a deux enfants dont un souffre d’un handicap.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 14 novembre 2023, le défendeur ne justifiant d’aucun acte positif pour exécuter son obligation ou d’une cause extérieure l’en ayant empêché.

Monsieur [D] fait valoir dans ses écritures que l’exécution des travaux reviendrait à expulser sa famille qui se trouverait privée de l’accès au terrain qui lui appartient. Il sera rappelé qu’il lui est demandé de détruire des ouvrages construits illégalement et de déplacer un mobil home et que par conséquent il ne lui est en aucun cas fait interdiction d‘accéder à sa parcelle.

Le jugement a été signifié le 3 janvier 2024, l’astreinte courant à compter du 4 février 2024 jusqu’au 15 juin 2024 soit 132 jours. La liquidation de l’astreinte à raison de 150 euros par jours s’élève donc à la somme de 19.800 euros.

Le positionnement procédural de Monsieur [D] qui ne justifie d’aucune démarche positive pour respecter les décisions de justice qui s’imposent à chacun ou à ne serait-ce qu’actualiser sa situation ou de faire état de ses revenus en vue de la présente audience, caractérisent sa volonté d’en faire fi et ne permettent pas d’envisager une modération de l’astreinte.

Le demandeur sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 19.800 euros.

Ce contexte impose aussi de fixer une nouvelle astreinte qui sera qualifiée de provisoire pour tenir éventuellement compte des justificatifs actualisés que Monsieur [D] fournirait tant concernant la situation de son immeuble que sa situation personnelle. Ses modalités seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [D] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de Monsieur [E] [D] au profit de la commune du PIAN MEDOC à la somme de 19.800 € et CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer cette somme à la commune du PIAN MEDOC ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [E] [D] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2022 à raison de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de six mois ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la commune du [Localité 10] MEDOC la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,