JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 25/00277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00277 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7QT Minute n° 25/ 97
DEMANDEUR
Madame [K] [R] demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Madame [I] [Y], munie d’un pouvoir de représentation de Madame [H] [V], Directrice Générale
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025 Formules exécutoires Mme [R] + GIRONDE HABITAT Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 janvier 2023, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [R] un logement sis à [Localité 7] (33).
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [R]. Par acte du 26 novembre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [R].
Par requête en date du 12 janvier 2025 reçue le 14 janvier 2025, Madame [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 28 janvier 2025, elle sollicite de pouvoir quitter les lieux au 30 juin 2025. Elle indique ne pas avoir la possibilité de se reloger avant et notamment ne plus avoir de véhicule.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT, représenté par Madame [I] [Y], indique s’accorder avec la demande de Madame [R] et sollicite sa condamnation aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, les parties s’accordent pour donner un délai, courant jusqu’au 30 juin 2025 inclus, à Madame [R] pour quitter les lieux. Il y a lieu d’homologuer cet accord.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [K] [R] un délai courant jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter les lieux loués sis [Adresse 8],
DIT que chacune des parties conservera la charge de se