JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 24/06723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/06723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD6 Minute n° 25/ 86

DEMANDEUR

S.A. CURSOL SPORTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR

S.A.S. GROUPE CTI, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 790 304 745, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA CURSOL SPORT, prise en la personne de son représentant légal Maître [B] [X] dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 11 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux actes authentiques en date des 22 février 2024 et 5 juin 2024, la SAS GROUPE CTI a fait diligenter quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SA CURSOL SPORT par actes en date des 12, 15 et 16 juillet, dénoncées par acte du 18 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SA CURSOL SPORT a fait assigner la SAS GROUPE CTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.

A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SA CURSOL SPORT sollicite, au visa des articles L111-1, 211-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 502 du Code de procédure civile, que son action soit déclarée recevable, que soit prononcée la mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées et que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts. Elle demande également des délais de paiement et la suspension des mesures d’exécution forcée engagées ainsi que la condamnation de la SAS GROUPE CTI aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA CURSOL SPORT fait valoir que l’assignation qu’elle a délivrée est régulière, l’absence du nom du mandataire désigné au mandat ad hoc résultant de l’absence de cette mention dans le jugement du tribunal de commerce rectifié après la délivrance de l’assignation. Elle souligne que cette nullité de forme ne cause aucun grief à la société GROUPE CTI et a été régularisée. Elle indique avoir introduit la contestation des saisies dans les délais idoines et considère dès lors son action comme recevable.

Sur le fond, elle soutient que la SAS GROUPE CTI ne dispose pas d’un titre exécutoire valide pouvant fonder les saisies, la copie exécutoire fournie étant revêtue d’une formule exécutoire aux termes d’une numérotation de page non linéaire sans que la signature du notaire ne puisse être reconnaissable, cette copie ne portant de surcroît pas la mention de ce qu’elle est unique ou son numéro pas plus qu’elle n’indique être une copie conforme. Elle en déduit que cet acte ne peut être regardé comme une copie exécutoire et par conséquent constituer un titre exécutoire fondant les saisies-attribution pratiquées. Elle fait ensuite valoir que la SAS GROUPE CTI n’est pas le créancier bénéficiaire de la dette invoquée et ne saurait par conséquent diligenter les mesures d’exécution forcée, le bailleur étant la SAS GEPAFI aux termes de l’acte notarié, l’acte de substitution invoquée par la défenderesse n’ayant pas fait l’objet d’une copie exécutoire remise à la SAS GROUPE CTI. La SA CURSOL SPORT soutient que les saisies ont été diligentées de façon abusive alors que la SAS GROUPE CTI a par ailleurs fait preuve de mauvaise foi dans leurs relations contractuelles, mettant cette dernière en péril et diligentant ces mesures d’exécution au moment où elle est particulièrement vulnérable, alors qu’elle disposait d’un dépôt de garantie pour couvrir le montant des loyers réclamés. Elle indique en outre subir un préjudice grave au vu de sa santé financière fragile, qui justifie par ailleurs l’octroi de délais de pa