JEX DROIT COMMUN, 11 mars 2025 — 24/06677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06677 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWD Minute n° 25/ 85
DEMANDEUR
Madame [R] [M] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Madame [C] [D] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [O] [D] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 11 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2024, Monsieur [B] [D] et Madame [Y] [D] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [R] [M] épouse [W] par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [W] a fait assigner les époux [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [W] sollicite, au visa des articles L111-7 et 121-2, R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée. Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens incluant l’assignation et les frais de saisie, et à lui payer : - 9.222,19 euros au titre des sommes bloquées sur son compte - 281,20 euros au titre des sommes à prévoir - 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel - 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut au rejet des demandes adverses et sollicite subsidiairement des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Madame [W] fait valoir qu’elle est âgée et que les actes de la procédure lui ont été signifiés à un logement à [Localité 6] qu’elle n’occupe pas de façon permanente, de telle sorte qu’elle n’est pas avisée de l’évolution du litige l’opposant à ses voisins. Elle soutient que la saisie-attribution a été abusivement pratiquée alors qu’elle a exécuté les travaux ordonnés sous astreinte et que les défendeurs ont délibérément laissés cette dernière courir pour accroitre leur créance. Elle indique avoir subi un préjudice du fait du blocage de son compte bancaire. Elle s’oppose enfin à toute nouvelle liquidation de l’astreinte considérant que celle-ci a été arrêtée à une date précise et qu’une nouvelle décision judiciaire fixant une nouvelle astreinte est nécessaire pour poursuivre la liquidation. Enfin, à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement au regard de sa situation financière, les sommes figurant sur son compte étant destinées à payer ses frais futurs de soins.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [D] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à leur verser les sommes de 3780 euros et 23.120 euros au titre de la liquidation des astreintes ordonnées par les jugements du tribunal de proximité d’Arcachon en date des 28 avril 2022 et 19 septembre 2023. Ils demandent également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 6000 euros de dommages et intérêts outre 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que plusieurs actes ont été remis à l’adresse de Madame [W] au cours de la procédure initiée dès 2021, l’huissier l’ayant à cette période rencontrée à son domicile. Ils soulignent que le fait qu’elle réside occasionnellement ailleurs ne l’empêche pas de retirer son courrier et d’être avisée de l’évolution de la procédure. Ils contestent toute saisie abusive et s’opposent à l’octroi de délais de paiement, soulignant que Madame [W] dispose des fonds nécessaires pour payer les condamnations mises à sa charge et ne justifie d’aucun préjudice. Tenant compte de l’absence d’arrachage des végétaux pourtant prescrits par deux décisions judiciaires, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte dont la partie n’a pas été liquidée. Enfin, ils soutiennent que l’action en contestation d