Pôle social, 10 mars 2025 — 24/02615

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/02615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65K

DEMANDEUR :

M. [X] [I] [Adresse 3] [Localité 4] comparant et assisté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[14] [Localité 22] [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 5] représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I], né le 8 août 1978, a été recruté par la société [6] en qualité de menuisier à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 3 juillet 2021.

Le 28 décembre 2023, M. [X] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le docteur [E] [N] faisant état de :

" NCB gauche et névralgie temporo occipitale gauche invalidantes accompagnées de vertiges. Douleurs insomniantes, poursuite d'une activité prof impossible. Symptômes en lien avec l'activité prof exercée depuis 25 ans, confirmé par neurologue ".

Une date de première constatation médicale est fixée est 1er mars 2017.

La [7] ([13]) de [Localité 22] [Localité 21] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, lequel a fixé une date de première constatation médicale au 1er mars 2017 puis a saisi le [11].

Par un avis du 23 juillet 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [X] [I]. Par décision en date du 2 août 2024, la [8] [Localité 22] [Localité 21] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 19 août 2024, M. [X] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 décembre 2021 de M. [X] [I].

Réunie en sa séance du 18 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [X] [I].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, M. [X] [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 septembre 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2025.

* * *

* M. [X] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au tribunal de :

- constater, dire et juger que l'avis du [18] du 23 juillet 2024 est irrégulier, - ordonner la désignation d'un [17], - annuler la décision de refus de prise en charge de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la [14] [Localité 22] [Localité 21] du 2 août 2024 et la [16] du 18 septembre 2024.

A l'appui de son recours, M. [X] [I] allègue que la [13] a violé l'article RD 461-29 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas transmis l'avis du médecin du travail au [17]. Que l'avis de ce dernier est, dès lors, irrégulier.

Au soutien de sa demande de désignation d'un nouveau [17], M. [X] [I] fait valoir qu'il existe bien un lien entre l'activité professionnelle et sa maladie en ce qu'il travaille depuis 18 ans dans le bâtiment et a toujours été amené à manipuler et porter des charges lourdes avec le membre supérieur gauche et à travailler dans des positions diverses.

Il précise notamment qu'en tant que menuisier poseur aluminium, il a sollicité son rachis cervical à de très nombreuses reprises, notamment lorsqu'il utilisait un marteau piqueur ou encore une perceuse, ressentant ainsi des vibrations dans les bras et donc le rachis.

Il fournit plusieurs attestations de ses anciens collègues pour attester l'hypersollicitation réelle de son rachis dans le cadre de son travail.

* La [8] Lille Douai demande au tribunal de désigner, avant dire droit, un second [17].

La Caisse indique que l'avis du [17]. s'impose à celle-ci et que c'est donc à bon droit qu'elle a pris en charge l'affection de M. [X] [I] au titre de la législation professionnelle.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars 2025.

MOTIFS

- Sur l'absence d'avis du médecin du travail :

L'article R.461-9, II du code de la sécurité sociale dispose :

" II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date