Pôle social, 10 mars 2025 — 24/02018
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWN4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/02018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWN4
DEMANDEUR :
M. [V] [F] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne et assisté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me PAUWELYN
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F], né le 4 janvier 1981, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 9 novembre 2023 auprès de la [Adresse 9].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 12 mars 2024 par la [7] ([6]) de la [Adresse 8] au motif que le taux de l'intéressé était inférieur à 50 %.
M. [V] [F] a fait un recours contre cette décision le 3 mai 2024.
Réunie en sa séance du 18 juillet 2024, la [6] a rejeté la demande de M. [V] [F] et maintenu la décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 août 2024, M. [V] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 juillet 2024.
* À l'audience, M. [V] [F] maintient sa demande.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [F] expose que la [10] a retenu que son bégaiement n'a qu'une incidence légère sur son autonomie alors qu'il est central dans sa vie et que toutes ses actions ont pour but de compenser son handicap. Il précise que son les critères du guide barème, ce bégaiement démontre des déficiences via son parcours professionnel.
Il souligne que les tentatives d'insertion se sont soldées par plus de stigmatisation par l'équipe qui n'était pas sensibilisée et qu'il était impossible de s'épanouir et de se stabiliser au travail, d'où la restriction substantielle et durable à l'emploi et l'impossibilité de s'insérer dans le milieu ordinaire
Il souligne qu'il s'est inséré au sein de l'AFEJI en février 2024 via un CDI aidé. Il argue que même s'il dispose de ce contrat, ce n'est pas un critère pour l'allocation ;
* La [Adresse 9] ne s'oppose pas à la réalisation d'une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, la [10] expose qu'on est sur la question du taux à titre principal ; qu'au cas où on est sur un taux de 50 à 79 %, une entreprise adaptée fait partie du milieu ordinaire ; la seule difficulté est de faire comprendre qu'on est à temps plein dans une association et que l'on ne peut pas considérer qu'il y a une restriction substantielle et durable à l'emploi car M. [F] est en emploi à durée indéterminée à temps plein;
Elle soutient qu'il existe une différence entre le milieu ordinaire ce qui est le cas de M.[F] et les établissements médico-sociaux. Si l'AGFIP qui l'emploie adapte le poste de travail, l'AAH est une prestation sociale subsidiaire lorsque la personne ne pleut se maintenir plus d'un mi-temps à l'emploi.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
REJETTE la demande de M. [V] [F] ;
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE