Chambre 04, 11 mars 2025 — 23/06165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/06165 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5Z

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR :

M. [D] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Février 2024.

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.

Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2020, alors qu'il conduisait un véhicule de location, M. [D] [S] a subi a un accident de la circulation impliquant M. [M] [B], assuré par la société GMF Assurances.

M. [D] [S] a mandaté le cabinet Auto Expertises Conseils en vue de réaliser une expertise du véhicule qu'il conduisait. La société GMF Assurances n'a pas participé aux opérations d'expertise.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 07 juin 2021, M. [D] [S] a mise en demeure la société GMF Assurances de lui verser la somme de 37.650,73 euros en indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier de justice signifié le 13 mai 2022 à personne habilitée, M. [D] [S] a fait assigner société GMF Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, M. [D] [S] demande au Tribunal de : • accueillir sa demande ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 36.049,97 euros au titre des dommages matériels avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2020 ; • assortir cette somme au double des intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2021 ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 584,77 euros au titre des frais d'expertise outre la somme de 810 euros au titre des frais d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 8.178 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20 octobre 2021 ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser à la somme de 27.396 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 07 novembre 2023 ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 36 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 24 octobre 2023 et jusqu'à sa complète indemnisation ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive ; • condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens de l'instance ; • condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, la société GMF Assurances sollicite du Tribunal qu'il : • à titre principal : • fixe le montant des dommages matériels affectant le véhicule à la somme de 29.292,30 euros HT ; • prenne acte du règlement effectif le 07 novembre 2023 de la somme de 29.292,30 euros HT sur le compte CARPA du conseil de M. [D] [S] ; • déboute M. [D] [S] du surplus pour ce chef de demande ; • en tout état de cause déboute M. [D] [S] de sa demande de voir assortir la condamnation d'un intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2021 ; • en tout état de cause dise et juge que la somme de 29.292,30 euros sera déduite de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son égard ; • déboute M. [D] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais annexes d'expertise, des frais de gardiennage, d'un trouble de jouissance et des frais d'immobilisation ;

• dise et juge que le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé et par voie de conséquence déboute M. [D] [S] de ce chef de demande ; • déboute M. [D] [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; • à titre subsidiaire : • limite le trouble de jouissance à la somme de 1.050 euros ; • limite les frais d'immobilisation à la somme de 826,19 euros ; • en tout état de cause et à titre subsidiaire dise et juge que seul un préjudice de jouissance ou seuls des frais d'immobilisation sont susceptibles d'être retenus dans la limite des sommes sus mentionnées respectives de 1.050 euros ou 826,19 euros ; • minore le montant de l'article 700 du code de procédure civile ; • en tout état de cause dis