Référés, 4 mars 2025 — 24/01839

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OA SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SVL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. POINTAUX [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025

ORDONNANCE du 04 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 18 juillet 2018, la S.C.I. Pointaux a mis à bail au profit de la S.A.R.L. SVL un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) à usage de garage pour un loyer mensuel actualisé de 7 791,65 euros.

A la suite d’infiltrations et de péripéties, saisi par la société SVL, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment ordonné une expertise judiciaire par décision du 16 novembre 2021. Le rapport d’expertise de M. [G] [V] a été déposé le 26 août 2024. La société Pointaux et la société SVL ne sont pas parvenues à s’accorder sur le règlement du litige concernant l’état des locaux depuis lors.

Par acte délivré à sa demande le 20 novembre 2014, la société SVL a fait assigner la société Pointaux devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamner à assurer le remplacement de la toiture, de la sous-toiture et de l’évacuation des eaux pluviales dans le mois suivant la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard pendant deux mois.

La société Pointaux a constitué avocat.

Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 4 février 2025.

Représentée, la société SVL soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 déposées à l’audience, notamment : - la condamnation de la société Pointaux à faire procéder aux travaux prévus par l’expert judiciaire, M. [V], afin d’assurer l’étanchéité à la pluie des locaux loués, et cela dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard pendant deux mois, - la suspension du paiement des loyers et charges à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, la consignation des loyers et charges entre les mains de la CARPA de [Localité 6] à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de la société Pointaux à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - le débouté de la société Pointaux de ses demandes, - la condamnation de la même à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamnation de la société Pointaux aux dépens.

Conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.C.I. Pointaux demande notamment : à titre principal : - constat de l’absence d’urgence, - constat de l’existence de contestation sérieuses concernant les demandes présentées par la société SVL, - constat de l’absence de péril imminent ou de trouble manifestement illicite, - constat qu’il n’y a lieu à référé, à titre reconventionnel : - condamnation de la société SVL à lui verser une provision de 11 500,09 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires, - compensation entre les sommes dues par les deux parties de façon réciproque dans le cadre de la présente instance, à titre subsidiaire : - un délai de 24 mois pour honorer le versement des montants qu’elle serait condamnée à verser à la société SVL, - un délai de 36 mois pour réaliser les travaux à compter de la signification de la décision à intervenir, en tout état de cause : - condamner la société SVL à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SVL considère que la société Pointaux manque à son obligation de délivrance et n’a pas fait réaliser les grosses réparations lui incombant selon les stipulations du bail, charge corroborée par les conclusions de l’expertise judiciaire. Elle rappelle l’ancienneté du différend entre les parties concernant l’état des locaux.

La société Pointaux fait valoir qu’il n’y a aucune urgence de nature à justifier l’intervention immédiate du juge pour préserver l