JCP, 6 février 2025 — 24/01187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01187 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7XJ

N° de Minute : BX25/00118

JUGEMENT

DU : 06 Février 2025

S.A. SIA HABITAT

C/

[Y] [G] [N] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [G] demeurant [Adresse 2] assisté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 28 mai 2018, la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a donné en location à Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement le 21 décembre 2021.

Le 28 juin 2022, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a fait signifier à Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 23 janvier 2024, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V], pour l'audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 6903,31 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 9090,11 euros, selon décompte arrêté au 1er novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Monsieur [Y] [G] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros, outre le loyer courant et demande l'AJP.

Assignée à domicile, Madame [N] [V] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 juin 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 24 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 août 2022.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 1er novembre 2024, à la somme de 8745,67 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT la somme de 8745,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [Y] [G] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 300 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 683,28 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

Il y a lieu d'accorder à Monsieur [G] l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2018 entre la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT et Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 28 août 2022 ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 8745,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] à payer leur dette, en principal par mensualités de 300 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 3 de chaque mois et pour la première fois le 3 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 683,28 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [Y] [G] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [V] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT