Chambre 04, 25 février 2025 — 23/01273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/01273 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3TD
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [G] [V] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La société CARPIMKO, prise en la personne de son représenant légal [Adresse 4] [Localité 9] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [Z], médecin, a pratiqué sur Mme [V] une séance d’épilation laser le 14 octobre 2020.
Mme [V] a présenté des brûlures sur les zones concernées.
Mme [V] a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise médicale suivant ordonnance de référé du 6 juillet 2021. Cette décision a également condamné in solidum M. [Z] et son assureur MACSF à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et à payer à la CPAM une provision à valoir sur ses débours et l’indemnité forfaitaire de gestion. M. [Z] et son assureur ont fait appel mais par un arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé l’ordonnance.
L’expert [F] a achevé son rapport le 7 juillet 2022.
Par actes d’huissier des 30 et 31 janvier, 7 février 2023, Mme [V] a fait assigner M. [Z], la société Mutuelle assurance du Corps de Santé Français (ci-après, MACSF) et la caisse primaire d’assurance maladie de Lille de Flandre (ci-après, CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.1111-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles R.4127-35 et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L.6322-2 et suivants du code de la santé publique ;
- Le recevoir dans ses écritures et l’en dire bien fondée ; - Débouter la demande de contre-expertise judiciaire ; - Juger M. [Z] responsable de son entier préjudice ; - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 88 406 euros au titre de son préjudice se décomposant comme suit, à déduire des provisions versées : o Assistance tierce personne 1 600 euros o Déficit fonctionnel temporaire 1 726 euros o Souffrances endurées 10 000 euros o Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros o Déficit fonctionnel permanent 11 080 euros o Préjudice esthétique permanent 4 000 euros o Préjudice sexuel 20 000 euros o Préjudice d’établissement 30 000 euros - Condamner la société MACSF à relever et garantir M. [Z] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre ce dernier ; - Condamner solidairement la société MACSF et M. [Z] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile, Vu le code de la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique,
- La déclarer recevable et bien fondée ; - Déclarer M. [Z] responsable des dommages subis par Mme [V] à raison de sa prise en charge du 14 octobre 2020 ; - Condamner in solidum la société MACSF et M. [Z] à lui verser les sommes de : - 1 382,02 euros correspondant à ses débours définitifs avec les intérêts à compter du 6 juillet 2021 date de l’ordonnance de référé les condamnant au versement d’une provision, - 460,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société MACSF et M. [Z] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [Z] et la société MACSF demandent au tribunal de :
Vu l’article1142-1 du code de la santé publique ; Vu l’article 144 du code de procédure civile ;
A titre principal, avant dire droi