Pôle social, 10 mars 2025 — 24/01854

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT4G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT4G

DEMANDEUR :

M. [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4], comparant en personne représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Absent à l’audience

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [W], né le 20 septembre 1977, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 2 octobre 2023 auprès de la [Adresse 9], renouvelée depuis 2017.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 25 avril 2024 par la [7] ([6]) de la [Adresse 8] au motif que l'équipe pluridisciplinaire n'a pas été en mesure d'évaluer sa situation faute de réponse de sa part.

M. [U] [W] a fait un recours contre cette décision le 17 juin 2024.

Réunie en sa séance du 9 juillet 2024, la [6] a rejeté la demande de M. [U] [W] au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er août 2024, M. [U] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 juillet 2024.

* À l'audience, M. [U] [W] maintient sa demande.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] [W] expose que son état s'est dégradé ; qu'il a travaillé en qualité de commerçant indépendant en restauration rapide pendant 5 ans ; qu'il a fermé boutique car cela ne marchait pas trop ; qu'il s'est mis en travailleur indépendant pour de la vente de véhicule ; qu'il ne voit pas à gauche et un peu à droite car il a une lentille ; que comme il a une sécheresse oculaire, la lentille vient compresser et cela lui donne des migraines. Il souligne que les spécialistes lui ont précisé que l'on ne peut enlever cette lentille sans risque.

* La [Adresse 9] ne s'oppose pas à la réalisation d'une consultation médicale.

Au soutien de ses prétentions, la [10] expose que sur le certificat transmis en avril 2024, la première page est remplie par le médecin mais le médecin n’a pas rempli la deuxième page.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

REJETTE la demande de M. [U] [W] ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE