Pôle social, 10 mars 2025 — 24/02637

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02637 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7FG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/02637 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7FG

DEMANDERESSE :

Mme [V] [R] [B] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDERESSE :

[14] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [B], née 21 septembre 1963, s'est installée comme travailleur indépendant à compter du 15 novembre 2003.

Le 10 février 2024, Mme [M] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 novembre 2023 par le Docteur [E] [O] faisant état de " Rhizarthrose pouce droit. Nous laissons à la [13] d'établir ou non un causalité ". Il précise comme date de première contestation le 27 octobre 2023.

La [6] ([13]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] en raison d'une affection hors tableau.

Par un avis du 24 septembre 2024, le [11] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [M] [B].

Par décision du 27 septembre 2024, la [14] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courriel 8 octobre 2024, Mme [M] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 24 octobre 2024, la [15] a rejeté la demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 19 novembre 2024, Mme [M] [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 octobre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2025.

* * *

* Mme [M] [B] sollicite que soit ordonnée la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

À l'appui de son recours, Mme [M] [B] fait notamment valoir qu'elle exerce le métier de couturière depuis 35 ans et qu'elle effectue les mêmes gestes, ce qui a provoqué une rhizarthrose du pouce gauche et du pouce droit.

À l'audience, elle ajoute ne pas avoir repris le travail à ce jour en raison de sa pathologie et indique que son employé, lequel effectue les mêmes gestes de cette dernière, a bénéficié d'une prise charge par la [13] de sa maladie professionnelle.

Elle précise avoir tardé à se faire opérer.

* Par conclusions oralement reprises auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :

A titre principal :

- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la [15] du 24 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire : - ordonner la saisine d'un second [16] - dire que Madame [B] disposera d'un délai d'un mois après la notification du jugement pour trans-mettre de nouveaux éléments directement au [16] désigné.

Conformément à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la [13] indique que les décisions du [16] s'imposent à cette dernière.

Que par un avis du 24 septembre 2024, la [16] de la région Hauts-de-France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [M] [B], justifiant ainsi le refus de prise en charge par la Caisse notifié le 27 septembre 2024.

La [13] sollicite la saisine d'un second [16].

Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

* * *

En l'espèce, le 10 février 2024, Mme [M] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la [7], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 novembre 2023 par le docteur [E] [O] faisant état d'un " Rhizarthrose pouce droit. Nous laissons à la [13] d'établir ou non un causalité ". (pièces n°1 et 2 de la caisse)

Par un avis du 24 septembre 2024, le [12] n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [M] [B] aux motifs que (pièce n°5 de la caisse):

" Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne dispose pas de données scientifiques établissant un lien entre la gestuelle décrite et la survenue de la pathologie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".

Mme [M] [B] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 27 octobre 2023.

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

Les dépens de la présente instance sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;

DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 19],aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 27 octobre 2023 de Mme [M] [B], à savoir une " rhizarthrose du pouce droit ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles,

DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [M] [B] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que Mme [M] [B] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ; DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le greffier le président, Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à Mme [B], à la [14] et au [17]