JCP, 20 février 2025 — 24/09424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09424 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVXY
N° de Minute : 25/00253
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
LMH
C/
[Z] [M] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [U] [K], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [M] [C], demeurant [Adresse 3] assisté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 mai 2022, LMH a donné en location à Monsieur [Z] [M] [C] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 9].
Suivant acte du 20 mai 2022, LMH a donné en location à Monsieur [Z] [M] [C] un parking situé à [Adresse 8].
Le 5 mai 2023, LMH a fait signifier à Monsieur [Z] [M] [C] un commandement de justifier d'une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 7 août 2024, LMH a fait assigner Monsieur [Z] [M] [C], pour l'audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [Z] [M] [C] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 2619,62 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Z] [M] [C] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le parking à la somme de 3828,58 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois.
Monsieur [Z] [M] [C] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking, outre le loyer courant, et demande l'AJP.
En cours de délibéré, LMH indique que le bail concernant le parking n'a pas été résilié.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 8 août 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 juillet 2023.
- pour le parking
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 juillet 2023.
Sur les sommes dues :
- pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 3526,10 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
- pour le parking
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 302,48 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] [C] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 3526,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 et la somme de 302,48 euros au titre de l'a