Jex, 7 mars 2025 — 24/00263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGG

DEMANDERESSE :

Madame [D] [N] divorcée [L] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [W] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 5 juin 2018, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [F] (ci-après désignés comme les époux [F]) ont donné en location à Monsieur [H] [N] et Monsieur [Y] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Madame [D] [N] s’est portée caution solidaire des engagements des preneurs.

Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a condamné solidairement Monsieur [H] [N], Monsieur [Y] [S] et Madame [N], en qualité de caution, à diverses sommes au titre des loyers impayés, d’indemnités d’occupation et d’indemnité procédurale, outre leur condamnation in solidum aux dépens d’instance.

Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2024, les époux [F] ont fait procéder à une saisie de valeurs mobilières à l’encontre de Madame [N] sur les parts sociales de la SAS [D] B.

Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2024, Madame [N] a fait assigner les époux [F] devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [N] présente les demandes suivantes : A titre principal, -Annuler et prononcer la mainlevée de la saisie du 12 avril 2024, -Condamner les époux [F] à lui payer une somme de 500 euros de dommages-intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. -Mettre à la charge des époux [F] les frais relatifs à la saisie du 12 avril 2024. A titre subsidiaire, -Prononcer la déchéance du droit des époux [F] à tous les accessoires de la dette, -Ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 16.408,05 euros, -Ordonner la mainlevée de la saisie du 12 avril 2024, -Lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, -Condamner les époux [F] à lui payer une somme de 500 euros de dommages-intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. -Mettre à la charge des époux [F] les frais relatifs à la saisie du 12 avril 2024.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, les époux [F] présentent les demandes suivantes : -Débouter Madame [N] de ses demandes, -La condamner à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en nullité et en mainlevée de la saisie du 12 avril 2024.

Madame [N] présente deux moyens de nullité, à savoir un moyen tiré de la violation alléguée de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’indication de sommes selon elle indues dans le décompte et un moyen tiré de la violation de l’article 1415 du code civil.

Le premier moyen ne permettrait pas en tout état de cause de faire droit aux demandes en nullité et mainlevée. En effet, Madame [N] soutient par ce moyen qu’une partie des frais d’exécution revendiqués dans le décompte de l’acte de saisie serait indue. Or il est jugé constamment que le simple fait qu’un acte de saisie ait été délivré pour une créance supérieure à la créance réelle ne suffit pas à justifier la nullité de l’acte.

Il y a lieu par conséquent d’examiner le second moyen de nullité.

Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint