Pôle social, 3 mars 2025 — 22/01889
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01889 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSXX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 22/01889 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSXX
DEMANDERESSE :
Société [11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G], né le 3 juin 1980, a été embauché par la société [5] en qualité d'employé de restauration à compter du 5 février 2015.
Le 24 avril 2019, la société [5] a déclaré à la [6] ([8]) du Val de Marne un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 23 avril 2019 à 8 heures dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu'il était en train de porter un bac de canettes pour remplir le réfrigérateur ; en portant le bac, il a ressenti une douleur à l'épaule ".
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le Docteur [R] mentionne : " NCB gauche suite port de charge lourde ".
Par décision du 16 juillet 2019, la [6] ([8]) du Val de Marne a pris en charge l'accident du 23 avril 2019 de M. [W] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [7] a fixé la consolidation avec séquelles à la date du 15 mars 2020 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente à 9 %.
Le 28 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [W] [G] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [L] [D].
L'expert a établi son rapport en date du 21 décembre 2023.
Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025.
* * *
* À l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal : - entériner le rapport d'expertise du docteur [D], - constater que les arrêts de travail et soins présentées par M. [W] [G] postérieurement au 25 mai 2019 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail
- déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits postérieurement au 25 mai 2019 à M. [W] [G] au titre de son accident du travail du 23 avril 2019 ;
En tout état de cause, - débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la [9] aux entiers dépens.
* La [7] demande au tribunal de :
- d'écarter le rapport d'expertise du Docteur [D] ; Par conséquent : - débouter en conséquence la société [5] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société [5] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la société [5] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le Docteur [D] conclut que :
" M. [W] [G] a présenté le 23 avril 2019 sur son lieu de travail un traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier lors d'un effort de soulèvement d'un bac de canettes pour remplir le réfrigérateur entraînant une sensation de douleur motivant une consultation à l'Hôpital Lariboisière à [Localité 10] où il a été diagnostiqué une névralgie cervicobrachiale gauche. Un bilan échographique et IRM de l'épaule gauche effectués les 29 avril 2019 et 24 mai 2019 retrouvent une tendinopathie du supraépineux modérée sans rupture avec une bursite s