Pôle social, 10 mars 2025 — 24/00724

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEQ

DEMANDERESSE :

Mme [B] [T] [Adresse 4] [Localité 2], comparante et assistée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [T] née le 13 août 1974, a sollicité le 8 mars 2023 le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 9] ([10]).

Le 22 septembre 2023, la [10] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([6]) du 19 septembre 2023 au motif, nonobstant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, d'une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 24 janvier 2024, Mme [B] [T] a exercé un recours gracieux ([12]) contre cette décision.

Le 8 mars 2024, la [10] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [6] du 5 mars 2024.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 4 avril 2024, Mme [B] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [6].

La [10] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressée.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 novembre 2024.

Le conseil de Mme [B] [T] a demandé au tribunal de lui accorder le renouvellement du bénéfice de L'AAH.

Il explique notamment que Mme [B] [T] est sous traitement depuis plus de 20 ans pour une sclérose en plaques diagnostiquée en 2001 et qu'elle bénéficie de l'AAH depuis 2009. Il explique qu'elle a toujours eu la volonté de travailler et a longtemps effectué de petits contrats que l'AAH ne faisait que compléter ; ne trouvant plus d'activité du fait de son handicap elle a même créé sous le statut d'autoentrepeneur une activité de coach de vie sophrologue pour travailler de chez elle mais est de fait en maladie depuis 1an Elle sollicite seulement le droit à l'AAH pour en bénéficier non de manière constante mais lorsque du fait de la courbe oscillante de son état , elle ne peut travailler.

La [10] a sollicité sa dispense de comparution.

Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [Y], avec mission, en se plaçant au 08 mars 2023 de :

- examiner la requérante, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - décrire le handicap dont la requérante souffre, - fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [Y] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, le conseil de Mme [B] [T] a contesté les conclusions expertales et insisté sur le caractère fluctuant de son état.

La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.

Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2025 pour nouvel avis médical, connaissance prise du bilan neuropsychologique du 5 janvier 2023 que Mme [B] [T] est invitée à communiquer.

* À l'audience du 24 février 2025, Mme [B] [T] maintient sa demande.

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [T] expose qu'elle souffre d'une sclérose en plaques bien installée et qui évolue par poussées.

Elle souligne que dans sa première consultation, l'expert a noté que son était se stabilisait et qu'une amélioration était notée suite à un changement de traitement.

Elle souligne que le docteur avait visé un avis négatif pour le renouvellement de l'AAH alors qu'accordé précédemment depuis de nombreuses années et renouvelé sans cesse.

Elle souligne que l'expert a indiqué qu'il manquait le bilan neuropsychologique, avis de spécialiste, mais souligne qu'il s