Pôle social, 10 mars 2025 — 24/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VI

DEMANDERESSE :

Mme [M] [R] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [R] a été indemnisée pour l'accident du travail du 26 mai 2017.

Le médecin-conseil a fixé la date de guérison au 29 avril 2019.

Mme [M] [R] a déclaré une rechute au 17 novembre 2022.

Par décision du 18 janvier 2023, la caisse a refusé à Mme [M] [R] sa demande de reconnaissance de rechute au titre de l'accident du 26 mai 2017.

Le dossier a été examiné par la commission médicale de recours amiable suite au recours de l'assurée.

Lors de sa séance du 10 juillet 2023, la commission de recours amiable a décidé de confirmer les conclusions de l'expert.

Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2024, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] rendue le 10 juillet 2023 et rejetant sa demande de prise en charge d'une rechute, au 17 novembre 2022, de son accident du travail du 26 mai 2017. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2023.

Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [F] [D].

L'expert a établi son rapport en date du 25 octobre 2024.

Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2025.

* * *

* À l'audience, Mme [M] [R] maintient sa contestation de l'avis de la commission médicale de recours amiable et sollicite à titre principal la prise en charge de sa rechute.

* La [5] [Localité 11] [Localité 10] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise, lequel est clair et précis.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où Mme [M] [R] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

Mme [M] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 10 juillet 2023, rejeté sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

Le docteur [F] [D] conclut, après examen de l'assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :

" Madame [M] [R], âgée de 35 ans, exerçant la profession d'infirmière, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017. La déclaration d'accident du travail, émise le 30 mai 2017 mentionne : emplissage des salles de prélèvement avec le matériel nécessaire aux prélèvements. Chute dans les marches. Siège des lésions : bas du dos - colonne vertébrale / nature des lésions : lumbago. Le 27 mai 2017, le certificat médical initial d'accident du travail mentionne : sciatique gauche post chute. Le 19 juillet 2017 : un scanner du rachis lombaire retrouve une protrusion discale para médiane gauche L5-S1 entrant en rapport avec la racine S1. L'accident du travail est consolidé par le médecin conseil le 29 avril 2019 avec séquelles indemnisables. Les séquelles sont : après traumatismes lombaire ; persistance de douleur lombaire basse irradiant dans la cuisse droite nécessitant une prise en charge antalgique. Taux d'IP 5%.

Le 17 novembre 2022 : un certificat médical de rechute d'accident du travail mentionne : hernie discale L5-C1, réapparitions douleurs qui sont de plus en plus invalidantes.

Le 3 décembre 2022, une IRM du rachis lombaire retrouve une hernie discale protrusive sous ligamentaire postéro médiane et para médiane postéro supérieure L5-S1 droite arrivant au contact de l'émergence de la racine S1 avec laquelle elle est potentiel