Chambre 02, 11 mars 2025 — 23/06468

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/06468 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJXE

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEURS :

M. [A] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [L] [H] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [H] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

Société étrangère de droit belge GTL ENTREPRISE [Adresse 10] [Localité 6] /BELGIQUE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;

A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant acte authentique du 16 juillet 2021, Mme [O] [D] et M. [L] [H] (ci-après dénommés les consorts [J]) ont vendu à Mme [W] [E] et M. [A] [M] (ci-après dénommés les consorts [Y]) un terrain à bâtir situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], pour la somme de 98.000 €.

Le terrain vendu correspond au lot n°2 d’un lotissement, lequel a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré le 28 janvier 2021 et dont les pièces ont été déposées par acte notarié du 30 avril 2021. Les consorts [J] ont fait réaliser les travaux de viabilisation du terrain avant de revendre les lots, ces travaux ont été confiés à la société de droit belge GTL Entreprise.

Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, les consorts [Y] se sont engagés auprès de leur constructeur à aménager l’accès au chantier. Cependant, ils ont constaté la présence de tas de gravats dissimulés sur le chemin privé desservant leur parcelle ainsi que sur le terrain à construire. Le 13 octobre 2021, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat.

Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021, Mme [W] [E] et M. [A] [M] ont assigné en référé Mme [O] [D] et M. [L] [H] ainsi que la société de droit belge GTL Entreprise devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [T] [I]. L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Mme [W] [E] et M. [A] [M] ont assigné Mme [O] [D] et M. [L] [H] ainsi que la société de droit belge GTL Entreprise devant le tribunal judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [W] [E] et M. [A] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 1241-1 du code civil envers les époux [H] et de l’article 1240 du code civil envers la société GTL Entreprise, de : -juger que leur demande à l’encontre de M. [L] [S] [H] et de Mme [O] [X] [D], épouse [H] et de la société GTL Entreprise est recevable et bien fondée, et en conséquence : À titre principal : -condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H], et de la société GTL Entreprise à leur verser : -28.724 € TTC au titre de la reprise de la viabilisation, -46.876,05 € TTC au titre de la reprise de la voie d’accès, -3.500 € TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage, -180 € TTC au titre des frais de Maître [N], -débouter purement et simplement M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : -condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] à leur verser : -28.724 € TTC au titre de la reprise de la viabilisation, -46.876,05 € TTC au titre de la reprise de la voie d’accès, -3.500 € TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage, -180 € TTC au titre des frais de Maître [N], -débouter purement et simplement M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire : -condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] et de la société GTL Entreprise à leur verser : -28.724 € TTC au titre de la reprise de la viabilisation, -46.876,05 € TTC au titre de la reprise de la voie d’accès, -3.500 € TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage, -180 € TTC au titre des fr