Pôle social, 3 mars 2025 — 24/00884

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5

DEMANDERESSE :

Association [16] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELPIERRE

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 17] [Localité 18] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [F] a été recrutée au sein de l'association [16] à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chargée de relations téléphoniques puis en tant que chargée d'étude des comptes. Le 9 février 2023, Mme [R] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [7] à l'appui d'un certificat médical initial établi en date du 13 mars 2023 par le docteur [U] faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif sévère secondaire à son travail (burn out), hors tableau ". La [6] ([10]) a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([12]), en présence d'une maladie dite hors tableau et d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. Par un avis du 12 octobre 2023, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [R] [F]. Par décision en date du 16 octobre 2023, la [6] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [R] [F] au titre de la législation professionnelle. Par recours du 12 décembre 2023, l'association [16] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] de la pathologie du 16 juin 2022 de Mme [R] [F]. Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur. Par requête déposée le 19 avril 2024, l'association [16], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2024. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00884 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.

L'association [16], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - Dire que la décision rendue par la [6] en date du 16 octobre 2023 est inopposable à son égard ;

- Dire que, dans les rapports entre la [6] et l'employeur, cette maladie ne relève pas de la maladie professionnelle ; - Déclarer que la maladie de Mme [F] ne peut être imputée sur son compte employeur ; - Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante fait notamment valoir, sur l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail, que Mme [F] s'est présentée à son entretien professionnel le 14 juin 2022 ; que lors de cet entretien, il lui a été indiqué que plusieurs salariés avaient remonté certaines difficultés professionnelles et que sa manière de s'exprimer n'était pas adéquate ; que Mme [F] a fait connaître son désaccord quant à cette appréciation ; qu'elle a fait parvenir le 5 juillet 2022 une déclaration d'accident du travail concernant le déroulement de ce même entretien ; que le 30 septembre 2022, la [6] a pris une décision de refus de prise en charge du caractère professionnel du fait survenu le 14 juin 2022 ; que plusieurs mois après la notification de cette décision, la salariée a de nouveau tenté de faire reconnaître le caractère professionnel de ces faits en remplissant une déclaration de maladie professionnelle ; qu'aucune exposition au risque d'un " burn out " ne peut être caractérisée. Sur la valeur probatoire de l'avis du [12], l'association [16] indique que la caisse se retranche derrière l'avis du [12] pour défendre sa décision de prise en charge ; que cependant, l'avis du [12] ne lie en aucune