JCP, 10 mars 2025 — 24/07613

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRXM

N° de Minute : L 25/00120

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2025

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[O] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 14 octobre 2019, la SA Banque Postale Financement, aux droits de laquelle se trouve la SA Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [O] [P] un crédit utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros, d'une durée d'un an renouvelable, et remboursable par échéances mensuelles variables en fonction de la tranche d'utilisation du crédit, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de période mensuel.

Selon offre acceptée le 22 octobre 2020, le montant du crédit a été porté par les parties à la somme de 4 500 euros.

Des échéances étant restées impayées, la SA Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé présenté le 27 février 2023 avec avis de réception portant la mention 'défaut d'accès et d'adressage', mis en demeure M. [O] [P] de lui payer la somme de 854,30 euros dans le délai de quinze jours et l'a informé qu'à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme entrainant la résiliation du contrat.

Par courrier recommandé du 24 avril 2023 avec avis de réception portant la mention 'défaut d'accès et d'adressage', le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure l'emprunteur de lui régler le solde du prêt.

Par lettre recommandée présentée le 29 juillet 2023 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le prêteur a à nouveau mis en demeure l'emprunteur de lui régler la somme de 5 215,92 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :

5 529,88 euros, selon décompte arrêté au 11 avril 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 9,34 % l'an sur la somme de 4 718,98 euros,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

A l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d'instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 octobre 2022, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).

M. [O] [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai pr