Pôle social, 10 mars 2025 — 24/01942
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVA5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVA5
DEMANDEUR :
M. [J] [W] [P] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne, assisté par Me Faten BOUBZIZ, avocat au barreau de LILLE et accompagné par son épouse Mme [C] [M]
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Monsieur [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] [P], né le 23 janvier 1982, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 16 mai 2023 auprès de la [Adresse 8].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 7 septembre 2023 par la [6] ([5]) de la [Adresse 7] au motif que le taux de l'intéressé était inférieur à 50 %.
M. [J] [W] [P] a fait un recours contre cette décision le 8 novembre 2023.
Réunie en sa séance du 9 janvier 2024, la [5] a rejeté la demande de M. [J] [W] [P].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 août 2024, M. [J] [W] [P] a saisi la présente juridiction.
L'affaire a été convoquée à l'audience du 24 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
* À l'audience, M. [J] [W] [P] maintient sa demande et sollicite la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1000 euros au visa de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
* La [Adresse 8] ne s'oppose pas à la réalisation d'une consultation médicale et sollicite le débouté de la demande art d'article 700.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [J] [W] [P] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2023 et pour une durée de 2 ans ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE