Pôle social, 10 mars 2025 — 24/01942

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVA5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVA5

DEMANDEUR :

M. [J] [W] [P] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne, assisté par Me Faten BOUBZIZ, avocat au barreau de LILLE et accompagné par son épouse Mme [C] [M]

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Monsieur [T], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [W] [P], né le 23 janvier 1982, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 16 mai 2023 auprès de la [Adresse 8].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 7 septembre 2023 par la [6] ([5]) de la [Adresse 7] au motif que le taux de l'intéressé était inférieur à 50 %.

M. [J] [W] [P] a fait un recours contre cette décision le 8 novembre 2023.

Réunie en sa séance du 9 janvier 2024, la [5] a rejeté la demande de M. [J] [W] [P].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 août 2024, M. [J] [W] [P] a saisi la présente juridiction.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 24 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

* À l'audience, M. [J] [W] [P] maintient sa demande et sollicite la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1000 euros au visa de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.

* La [Adresse 8] ne s'oppose pas à la réalisation d'une consultation médicale et sollicite le débouté de la demande art d'article 700.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [J] [W] [P] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2023 et pour une durée de 2 ans ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;

CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE