JCP, 20 février 2025 — 24/08639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08639 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT5G
N° de Minute : BX25/00280
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[C] [Y] [D] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [K] [W], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant
Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 décembre 2015, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Suite au mariage, Madame [D] [Y] est devenue co-titulaire du bail le 21 février 2021.
Le 4 janvier 2024, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [Y] et Madame [D] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 29 juillet 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Y] et Madame [D] [Y], pour l'audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [Y] et Madame [D] [Y] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 2921,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [D] [Y] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1654,03 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [D] [Y] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant, sur 33 mois dans la cadre d'un plan d'apurement. Elle indique qu'elle est séparée mais que Monsieur [Y] n'a pas fait de résiliation.
Assigné à domicile, Monsieur [C] [Y], n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 30 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 mars 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 1570,21 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [C] [Y] et Madame [D] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 1570,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [D] [Y] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant, sur 33 mois dans le cadre d'un plan d'apurement.
Au regard de la situation financière de Madame [D] [Y], il convient de