JCP, 10 mars 2025 — 24/10176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX3E
N° de Minute : L 25/00122
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée électroniquement le 22 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [N] [X] un crédit utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros, d'une durée d'un an renouvelable, et remboursable par échéances mensuelles variables en fonction de la tranche d'utilisation du crédit, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de période mensuel.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée postée le 14 mai 2024 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure Mme [N] [X] de lui payer la somme de 695,46 euros dans le délai de quinze jours et l'a informée qu'à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir : constater la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues, A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement, en toute hypothèse, condamner Mme [N] [X] à lui payer les sommes suivantes : . 3 320,03 euros augmentée des intérêts au taux de 19,19 % l'an sur le capital restant dû de 2394,37 euros à compter du 14 mai 2024, . 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d'instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois de février 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 14 mai 2024, laquelle est demeurée infructueuse. Elle ajoute que si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme, le manquement grave et réitéré de la débitrice à son obligation de remboursement du prêt justifie la résolution judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
Mme [N] [X], citée par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 (...)». En l'espèce, il ressort de l'historique du compte