JCP, 6 février 2025 — 23/08209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08209 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQJ6
N° de Minute : BX25/00112
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
S.A. VILOGIA
C/
[U] [P] [N] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par M. [D] [S], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [P], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
M. [N] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2021, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 12] ainsi qu'un stationnement n°109295 situé à [Adresse 11], accessoire au logement.
Le 7 avril 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 18 août 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y], pour l'audience du vingt deux Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3021,21 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4802,80 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [U] [P] et Monsieur [N] [Y] n'étaient ni présents ni représentés.
Le 13 mai 2023, Monsieur [Y] [N] a changé de nom et se nomme actuellement [W] [N].
Le dossier de surendettement de Monsieur [Y] et de Madame [P] a été déclaré recevable le 11 octobre 2023.
Un moratoire de 24 mois portant sur la somme de 3442,27 euros a été validé et est entré en application le 4 mars 2024 ou à défaut au plus tard le 30 avril 2024.
La S.A. VILOGIA demande la résiliation des baux.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 29 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le bail contient une clause résolutoire de plein droit.
Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 7 juin 2023.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 8], prévoit que :
"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) ... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendetttement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan convention