JCP, 20 février 2025 — 24/08619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08619 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT4P
N° de Minute : BX25/00252
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
C/
[Z] [M] [S] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [K] [C], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante
M. [S] [M], demeurant [Adresse 2] assisté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 décembre 2010, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8].
Suivant acte du 15 avril 2016, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [M] un parking situé à [Adresse 9], RDC, parking n°66.
Le 19 juillet 2023, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 29 juillet 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [M], pour l'audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges et/ou pour défaut d'assurance risques locatifs; - prononcer l'expulsion de Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [M] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3721,59 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [M] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le parking à la somme de 4432,42 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [S] [M] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois et demande l'AJP.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [Z] [M] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 30 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2023.
- pour le parking
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2023.
Sur les sommes dues :
- pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 4239,58 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec acc