Pôle social, 10 mars 2025 — 24/02552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/02552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FG

DEMANDERESSE :

Mme [V] [N] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[6] [Localité 11] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2023 et a bénéficié du versement des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour cause de maternité du 26 février 2023 au 27 septembre 2023. Mme [V] [N] a bénéficié du versement des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2023. Par courrier en date du 4 juin 2024, la [7] a notifié à Mme [V] [N] un refus de poursuivre le versement des indemnités journalière au-delà des six mois consécutifs, c'est-à-dire au-delà du 24 mars 2024, au motif que les conditions administratives d'ouverture des droits ne sont pas remplies. Le 25 juin 2024, Mme [V] [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Réunie en sa séance du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [N]. Par requête déposée le 8 novembre 2024, Mme [V] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été entendue à l'audience du 13 janvier 2025 en présence des parties dûment représentées. * À l'audience, Mme [V] [N], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal : - juger que les indemnités lui étaient dues au-delà du 24 mars 2024 jusqu'au 1er août 2024 ; - condamner la [7] à lui verser la somme de 2 936, 70 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 25 mars 2024 au 1er août 2024 ;

A titre subsidiaire : - juger que la [7] a engagé une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; - condamner la [7] à lui verser la somme de 1 561, 68 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - condamner la [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause : - condamner la [7] au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la [7] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. À l'appui de ses prétentions elle expose que son arrêt devait être indemnisé après le 24 mars 2024 dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 septembre 2023, jusqu'au 1er août 2024 et qu'elle a été affiliée en tant que salariée depuis le 10 mai 2022, soit depuis plus d'un an. Elle expose également que la caisse a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle dans la mesure où elle a pris plus de deux mois pour réexaminer sa situation, alors qu'elle ne percevait plus d'indemnités journalières. Compte-tenu de son impossibilité de reprendre le travail, elle estime la perte de salaire conséquente tout en étant placée dans une situation anxiogène.b

* La [7] demande au tribunal de : - débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la requérante aux dépens. À l'appui de ses demandes la caisse expose que pour vérifier que les conditions d'indemnisation au-delà du sixième mois d'arrêt de travail pour maladie sont remplies, il faut se placer à la date du dernier jour travaillé, en l'occurrence le 23 février 2023, date à laquelle l'assurée a été placée en arrêt de travail pour cause de maternité.

Elle rajoute que pour ce faire, il convient d'être affilié en tant que salarié. Elle précise que l'assurée est affiliée à ce titre depuis le 10 mai 2022, soit moins d'un an en prenant en compte la date du 23 février 2023 comme dernier jour travaillé. Sur l'existence d'une négligence fautive de sa part, la caisse expose que la législation lui impose d'examiner la situation de chaque assuré à compter de six mois d'arrêt de travail, ce qu'elle a fait en l'espèce, dans la mesure où chaque étude s'accompagne d'un délai de traitement qui ne saurait engager sa responsabilité.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.

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MOTIFS - Sur le non-respect des cond