Chambre 02, 11 mars 2025 — 24/11420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 24/11420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYQ5
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ETS VAN EECKE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [S] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Selon devis signé en date du 6 mars 2023, M. [N] [S] a confié à la SASU Ets Van Eecke la réalisation d’une terrasse pour un montant de 14.000 € TTC.
Le 7 mai 2023, une facture d’un montant de 13.999,68 € TTC a été émise par la société.
À partir de septembre 2023, M. [N] [S] a signalé des désordres. La SASU Ets Van Eecke indique être alors intervenue pour reprendre les joints de retrait.
Par courrier en date du 30 avril 2024, la SASU Ets Van Eecke a mis en demeure M. [N] [S] de régler la facture. Cependant, par courrier du 6 mai 2024, ce dernier a de nouveau fait part de désordres et n’a pas réglé la facture.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SASU Ets Van Eecke a assigné M. [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1109 et 1194 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, aux fins de : -prononcer la réception judiciaire à la date du 17 mai 2023, -condamner M. [N] [S] à lui régler la créance contractuelle exigible, soit la somme de 13.999 68 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2024, et ce avec capitalisation annuelle, -condamner M. [N] [S] à lui payer la somme de 2.700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [N] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [S] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis son prononcé.
En l’espèce, il est important de noter que M. [N] [S] a été assigné devant la juridiction par un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 2], où sa compagne a indiqué qu’il n’habitait pas à cette adresse et qu’elle ne connaissait pas son adresse.
Les travaux litigieux ont été réalisés à l’adresse suivante : [Adresse 6].
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 et d’ordonner la réouverture des débats. La SASU Ets Van Eecke est invitée à régulariser la procédure à l’encontre de M. [N] [S] en lui faisant délivrer une assignation à cette dernière adresse : [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit :
REVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
INVITE la SASU Ets Van Eecke à régulariser la procédure à l’encontre de M. [N] [S] en lui faisant délivrer une assignation, [Adresse 6] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 23 mai 2025 ;
RESERVE les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT