Chambre 10, 11 mars 2025 — 22/08122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/08122 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXIO
N° de Minute : 25/00073
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
[F] [U] épouse [C]
C/
[F] [K] [E] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [U] épouse [C] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 593500012023003473 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Charles-Arnaud DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 23 mars 2018, [F] [C] née [U] a donné à bail à [F] [K] et [E] [M], à usage d'habitation, un immeuble meublé sis, [Adresse 8] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, des provisions sur charges mensuelles de 200 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1.200 euros.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement par les parties le 23 mars 2018.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par commissaire de justice le 27 juin 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2022, [F] [C] née [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 4.995,66 euros au titre des frais de remise en état du logement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2025 aux fins de permettre à la requérante d'appeler à la cause [S] [X] et [Z] [D], dont elle sollicitait la condamnation, en leur qualité de cautions, sans qu'ils ne soient parties à la procédure.
A l'audience du 7 janvier 2025, [F] [C] née [U] a comparu représentée par son conseil.
Elle a précisé ne plus formuler de demandes à l'encontre des garants.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de : condamner in solidum [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 3.555,66 euros en réparation des frais exposés suite à des dégradations locatives et du défaut d'entretien du logement ;condamner in solidum [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 240 euros au titre de la régularisation des charges ;condamner in solidum [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 1.913,10 euros au titre du préjudice de temps perdu ;condamner in solidum [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner in solidum [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner in solidum [F] [K] et [E] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes. Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [F] [K] et [E] [M], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement et en tout état de cause, de condamner la requérante à payer à [E] [M] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à [F] [K] la somme de 1.000 euros au bénéfice de Maître Charles Arnaud de MOEGEN sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour l'exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande présentée au titre de la régularisation des charges locatives :
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, la requérante n'étaye cette prétention ni en droit, ni en fait. Elle ne produit aucune pièce justificative susceptible d’éclairer le juge quant au montant de sa demande. RG n°8122/22 – Page KB
Par conséquent, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande en paiement d