Référés, 4 mars 2025 — 24/02029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/02029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YP SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [O] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [I] [F] [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4] représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
SARL OD DEVELOPPEMENT prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [A] de la S.E.L.A.S. UNION MJ [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
Société LES HAUTS DE FAUMONT [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [S] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCCV [Adresse 16] Hauts [Adresse 12], dont le gérant est M.[V] [S], ayant pour objet d’acquérir un terrain et d’y construire des maisons à vendre, a pour associés : -la société OD Développement, dont l’associé unique est M.[V] [S], titulaire de 60 % des parts, venant aux droits de la société Odim Promotion, -M. [Y] [O], titulaire de 25 % des parts, venant aux droits de la société In Out et d’une partie des parts de la société Odim Promotion, -M.[I] [F] titulaire de 15 % des parts.
M. [Y] [O] déplorant l’absence de tenue d’assemblée générale, l’opacité des comptes, l’absence de documents justificatifs, a par actes des 13 et 17 décembre 2024, fait assigner la SCCV Les Hauts de [Adresse 13], la SELAS Union MJ en la personne de Me [L] [X], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. OD Développement, M.[I] [F], M. [V] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de désignation d’un mandataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
A cette date, M. [Y] [O] et M.[I] [F], intervenant volontaire, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de : -Recevoir Monsieur [I] [F] en ses conclusions et l’en dire bien fondé. Il est demandé à Monsieur le Président de -Désigner tel mandataire qu’il lui plaira ; -Donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour « gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts », -Etablir le bilan, le compte de résultat -Convoquer une assemblée générale appelée à la reddition des comptes, le partage des bénéfices et l’éventuelle dissolution de la société. -Dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ; -Dire qu’il restera en fonction jusqu’à ce que l’assemblée générale aura pu se tenir -Dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société. -Condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance
La SCCV [Adresse 17] et M.[V] [S] représentés par leur avocat, forment les prétentions suivantes, développées dans leurs conclusions et reprises oralement : Vu l’article 835 du Code de procédure civile -Débouter Monsieur [I] [F] et Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -Condamner Monsieur [I] [F] et Monsieur [Y] [O] à verser IN SOLIDUM à la société SCCV LES HAUTS DE FAUMONT, la société OD DÉVELOPPEMENT et Monsieur [V] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. ODIM, prise en la personne de son liquidateur, régulièrement assignée par remise de l’acte, à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de mentionner que dans le corps de son assignation, le demandeur sollicite la désignation d’un “administrateur provisoire”, tandis que le dispositif qui saisit le juge, porte sur la désignation d’un “mandataire” et qu’à l’audience les demandeurs ont sollicité la désignation d’un “mandataire”, dont le champ d’intervention s’inscrit dans le cadre d’un mandat spécial, lui permettant d’accomplir certains actes déterminés, à la différence de l’administrateur provisoire, qui dispose d’une mission d’administration générale, limitée aux actes de gestion courante et dont la désignation emporte dessaisissement de