Chambre 04, 11 mars 2025 — 23/09536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/09536 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSZO
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de [Localité 13] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 5] défaillant
La S.A.S. HENNER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU,Vice-Présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2019, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Assurances Crédit Mutuel alors qu’elle conduisait son propre véhicule assuré par la société Macif, accident ayant entraîné plusieurs lésions affectant ses membres supérieurs et inférieurs.
Le 08 octobre 2019, Mme [Z] [V] s’est vue diagnostiquer une synovite sur rhizarthrose évoluée au niveau de la main gauche.
Une expertise médicale amiable a été confiée aux Dr. [W] [N], Dr. [S] [D] et Dr. [W] [J], médecins mandatés par Mme [Z] [V], la société Assurances Crédit Mutuel et la société Macif. Ils ont rendu leur rapport le 24 mai 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 09 octobre 2023, Mme [Z] [V] a fait assigner la société Assurances Crédit Mutuel et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’acte a également été signifié à la société Henner-GMC – UG 53 le 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [Z] [V] demande au Tribunal de : recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;dire et juger que la rhizarthrose constitue un état antérieur asymptomatique, révélé par l’accident du 19 août 2019 et que les préjudices en résultant sont imputables à l’accident dans leur intégralité ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à réparer l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’accident du 19 août 2019, sans déduction de l’état antérieur asymptomatique lié à la rhizarthrose, révélé par ledit accident ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à lui payer la somme de 30.000 euros à titre provisionnel ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ;ordonner la réouverture des débats postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et dire que la présente procédure sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce Tribunal dès sa signification par la partie la plus diligente de conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise ;rejeter toutes demandes ou conclusions contraires aux présentes ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] et la société Henner-GMC – UG 53condamner la société Assurances Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Assurances Crédit Mutuel sollicite du Tribunal qu’il : constate qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée ;dans l’hypothèse où ladite mesure d’expertise serait ordonnée, dise et juge que l’expert devra spécialement se prononcer sur :l’origine et l’imputabilité éventuelles à l’accident de la rhizarthrose dont souffre Mme [Z] [V] ;l’état antérieur de Mme [Z] [V], notamment au regard de son activité professionnelle, en ayant pris au besoin connaissance de son contrat de travail, de sa fiche de poste, et des compte-rendus des visites médicales du travail dont elle a bénéficié avant l’accident ;les conséquences sur son handicap de l’opération chirurgicale dont Mme [Z] [V] a bénéficié le 29 avril 2021 ;dise et juge que la provision complémentaire à revenir à Mme [Z] [V] ne saurait excéder 10.000 euros ;dise et juge que la provision ad litem et l’indemnité de procédure à rev