Pôle social, 3 mars 2025 — 24/01139
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKP
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 5] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [C], née le 16 mai 1967, a été embauchée par la SAS [12] en qualité de vendeuse à compter du 4 mai 2020.
Le 3 mai 2023, la SAS [12] a déclaré à la [6] ([9]) du Bas-Rhin un accident du travail survenu [Adresse 3] le 3 mai 2023 dans les circonstances suivantes :
« La salariée arrivait dans son rayon. La salariée était pâle et a déclaré qu'elle ne sentait pas bien et aurait des douleurs à la poitrine ».
Le certificat d'arrêt de travai établi le 3 mai 2023 par le docteur [R] [S] ne fait pas état de la lésion de la salariée, mais place cette dernière en arrpet de travail (pièce n°2 - Employeur).
Par décision du 9 novembre 2023, la [7] a pris en charge d’emblée l'accident du 3 mai 2023 de Mme [E] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 janvier 2024, la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [E] [C].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 14 mai 2024, la SAS [12] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [12] demande au tribunal de :
- déclarer que la prise en charge de l'accident du 3 mai 2023 est inopposable à la SAS [12] ; - Débouter la [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- déclarer opposable la décision du 9 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] [C] survenu le 3 mai 2023 ; - débouter la SAS [12] de ses demandes ; - condamner la SAS [12] au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SAS [12] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe du pôle social, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire :
Sur l'ouverture d'une instruction par la caisse :
En application de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En application de l’article R.441-7 de ce code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
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