Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01790 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y456 MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [L] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MOTORWINE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [T] [L] a acquis le 10 novembre 2023, auprès de la SAS Motorwine, un véhicule d'occasion de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 7], avec un affichage de 90 175 km au compteur et une première immatriculation en janvier 2018, moyennant le paiement de 20 490 euros.
Par acte du 8 novembre 2024, M. [L], a assigné la SAS Motorwine devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile ; - Juger Monsieur [L] recevable en son action ; - Ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot modèle 5008 II immatriculé [Immatriculation 7], - Juger que l’expert judiciaire aura pour mission, celle prévue dans les conclusions ; - Fixer à 1 500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert judiciaire ; - Juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les 3 mois de sa désignation et un rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dûment acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; - Condamner la SAS Motorwine à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem ; - Condamner la SAS Motorwine à verser à Monsieur [L] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Motorwine aux entiers dépens ; - Débouter la SAS Motorwine de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 4 février 2025.
A cette date, M. [L] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Motorwine, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, - Donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte sur l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, - Débouter Monsieur [L] de ses autres demandes, - Le condamner à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et