Chambre 02, 11 mars 2025 — 24/08873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 24/08873 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSU
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BTW, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°503 195 059 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [S] [W] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Mme [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Le 18 février 2022, M. [S] [W] et Mme [D] [M] ont conclu un contrat de « marché global non révisable » avec la SARL BTW pour le lot plâtrerie de la construction de leur maison située au [Adresse 1], pour un montant de 60.399,72 € TTC.
Les consorts [I] ont payé une première facture de 12.646,98 € TTC le 30 janvier 2023, puis une seconde facture de 11.047,19 € TTC le 31 mars 2023.
Le 26 juillet 2023, la SARL BTW a émis une troisième facture de 31.132,98 € TTC, ainsi qu’une facture de moins-value de 2.679,17 € TTC.
Les 2 et 11 novembre 2023, la SARL BTW a mis en demeure les consorts [I] de régler la somme due, aucun paiement n’ayant été effectué.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2024, la SARL BTW a fait assigner M. [S] [W] et Mme [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, de : -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, En conséquence : -condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [M] au paiement de la somme de 28.453,81 € TTC en principal, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 novembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, -condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [M] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de leurs obligations, -condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [M] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [M] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [S] [W] et Mme [D] [M] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d’entreprise est une variété de contrat de louage d’ouvrage, prévu aux articles 1779 et suivants du code civil, dans lequel une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. L’entrepreneur ou locateur d’ouvrage a l’obligation de livrer la chose et d’exécuter le travail demandé et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix à livraison.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le devis du 11 novembre 2021 qui s’élève à la somme de 60.399,72 € est inclus dans le contrat de marché signé par les parties le 18 février 2022.
Les consorts [I] ont réglé les deux premières factures en date du 30 janvier et du 31 mars 2023, pour des montants de 12.646,98 € et de 11.047,79 €. Cependant, malgré les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 novembre 2023 et 4 décembre 2023, ils n’ont pas réglé la somme de 28.453,81 € correspondant à la facture du 26 juillet 2023 après déduction d’une moins-value de 2.679,14 €.
En conséquence, faute pour les consorts