Pôle social, 10 mars 2025 — 24/02617

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02617 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

N° RG 24/02617 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66K

DEMANDEUR :

M. [V] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 4] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Z], né le 6 juillet 1990, a été recruté par société [17] en qualité de responsable régional à compter du 25 avril 2017.

Le 30 octobre 2023, M. [V] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [C] [K] fai-sant état de : " Syndrome dépressif, réactionnel au vu des faits annoncés par le patient à un harcèlement moral au travail. Dégradation de son état thymique, apparition d'angoisse et de douleurs ab-dominales et épigastriques intenses. Sous antidépresseur. ".

La [6] ([12]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].

Par un avis du 13 juin 2024, le [10] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [V] [Z]. Par décision en date du 18 juin 2024, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 23 août 2024, le conseil de M. [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 avril 2023 de M. [V] [Z].

Réunie en sa séance du 4 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] [Z].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, M. [V] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2025.

* * *

* M. [V] [Z] demande au tribunal par l’intermédiaire de son conseil :

- de dire que la maladie professionnelle déclarée à compter du 11 avril 2023 présente un lien direct et essentiel avec l'activité professionnell et doit être prise en charge au titre de la législa-tion sur les maladies professionnelles, - de constater qu'une réinstruction doit être réalisée et désigner un second [14], - condamner la [13] au paiement de la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :

A titre principal, - débouter M. [V] [Z] de son recours, - débouter le demande de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d'un second [14], - dire que M. [V] [Z] disposera d'un délai d'un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux documents directement au [14] désigné.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité perma-nente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort