Chambre 04, 11 mars 2025 — 22/06421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/06421 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQTS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Régine ARDITI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
La S.A.S. BILLARDS TOULET [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] a acheté le 15 mai 2021 par correspondance une table de billard "Excellence 1/3 de match 280" à la société Billards Toulet, société à actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 503 536 781, moyennant le prix de 7.500 euros ; la table de billard a été livrée en avril 2022.
Se plaignant de dimensions erronées et de défauts de conception, M. [Z] [V] a adressé le 21 juin 2022 à la société Billards Toulet une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, afin de solliciter la reprise du billard et la restitution du prix de vente.
Par courrier du 12 juillet 2022, la société Billards Toulet a rejeté cette demande.
Par acte d'huissier de justice signifié le 11 octobre 2022, M. [Z] [V] a fait assigner la société Billards Toulet devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la résolution ou la nullité du contrat de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [Z] [V] demande au Tribunal de : • constater que le billard livré n'est pas conforme au devis signé le 15 mai 2021 et qu'il présente en outre plusieurs défauts de conception ; • en conséquence prononcer la résolution de la vente pour délivrance non conforme au visa des dispositions de l'article 1604 du code civil ou des dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation ; • à titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat de vente pour défaut d'informations et réticence dolosive ; • condamner la société Billards Toulet à lui restituer la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 24 avril 2022 et capitalisation des intérêts ; • condamner la société Billards Toulet à enlever le billard litigieux à ses frais dans le délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; • dire et juger que la société Billards Toulet, à défaut de règlement de l'ensemble des effets de la condamnation dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, devra lui rembourser les frais d'enlèvement du billard litigieux qu'il aura été contraint d'avancer sans s'exonérer de son obligation totale de règlement des effets du jugement intervenu ; • condamner la société Billards Toulet lui verser la somme de 3.000 euros pour manoeuvres dolosives et résistance abusive ; • condamner la société Billards Toulet à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; • condamner la société Billards Toulet aux entiers dépens de l'instance ; • condamner la société Billards Toulet à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'appuyant sur les articles 1604 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, M. [Z] [V] fait état d'une discordance entre les dimensions mentionnées sur le devis initial et celles du produit effectivement réceptionné, rejette l'affirmation de la société Billards Toulet selon laquelle ces dimensions ne présenteraient pas de valeur contractuelle et met en avant de multiples défauts atteignant les accessoires et les composants de la table de billard, notamment son système de chauffage, les boulons de fixation et les queues de jeu.
Il insiste sur le fait que, préalablement à son achat, il avait longuement échangé avec le commercial de la société Billards Toulet pour s'assurer de recevoir un bien conforme à ses attentes particulières, de sorte que celle-ci ne saurait lui opposer des défauts de fabrication dont il n'est pas responsable ni l'impossibilité technique d'honorer a posteriori la commande passée.
À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1178 et 1130 et suivan