Chambre 10, 11 mars 2025 — 24/02408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCX
N° de Minute : 25/00054
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
[Y] [N]
C/
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Clara WOJCIK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julie DESANGHERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°2408/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 16 août 2022 à effet au même jour, [I] [B] a donné à bail à [Y] [N], à usage d'habitation, un logement meublé situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, une provision mensuelle sur charges de 40 euros et un dépôt de garantie de 1.200 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi amiablement le 22 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2023, [Y] [N] a notifié à [I] [B] son intention de résilier le bail au 30 avril 2023, précisant que son déménagement aurait lieu la semaine du 11 avril 2023.
[Y] [N] a quitté les lieux le 13 avril 2023, date à laquelle les clés ont été restituées à [I] [B]. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, [Y] [N] a fait citer [I] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 4 juin 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 665 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;480 euros au titre de la majoration de retard y afférente ;149,60 euros au titre du loyer indûment perçu ;1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [Y] [N], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter [I] [B] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 665 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;480 euros au titre de la majoration de retard y afférente ;149,60 euros au titre du loyer indûment perçu ;1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [I] [B], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. » Le locataire est également obligé de « prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation. Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de ré