2ème Ch. Cabinet 3, 10 mars 2025 — 22/08507

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Mars 2025

RG N° RG 22/08507 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6F7 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [H] [K] épouse [V] C / [D] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [H] [K] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 840, avocat postulant et de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [L] [H] [K] épouse [V] Monsieur [D] [V] Et [Adresse 2] à [11] Me Michelle AMANTE, vestiaire : 840, avocat postulant de Madame Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] 6°- 8° ARRDT, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants : [W] [V] [K], né le [Date naissance 4] 2004 ; [U] [V] [K], née le [Date naissance 5] 2007.

Par acte du 29 septembre 2022, Madame [L] [K] a fait assigner Monsieur [D] [V] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 7 novembre 2022, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a : fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Madame [L] [K] à la somme de 1500 € par mois à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ;attribué à Monsieur [D] [V] la jouissance du véhicule de marque NISSAN ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile des deux parents à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes et avec transfert le vendredi et partage par moitié des vacances scolaires (les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires) ;fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] due par Madame [L] [K] à Monsieur [D] [V] à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ;dit que la mère assumera seule les frais d'activités extra scolaires et de loisirs, frais de scolarité, de cantine, fournitures scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux, frais de vêtures ;rejeté la demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [W] ;rejeté la demande de provision sur communauté et de rattachement fiscal ; Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Madame [L] [K] a demandé de : dire irrecevable, à tout le moins mal fondée, l'opposition de Monsieur [D] [V] relative au nom d'usage, faute de demande d'autorisation au juge aux affaires familiales de la part de Madame [L] [K] au sujet du nom d'usage ;prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions de l'article 233 du code civil du fait de la signature d'un procès-verbal d'acceptation du divorce sans grief par les époux à l'audience du 7 novembre 2022 ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;à titre principal, débouter purement et simplement Monsieur [D] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;à titre infiniment subsidiaire, retenir un montant en capital de 10 000,00 euros à la charge de Madame [L] [K] au bénéfice de Monsieur [D] [V], dont le versement interviendra en même temps que le partage des biens communs ;confirmer les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires sur la prise en charge de l'enfant majeur, à charge par Madame [L] [K] ;confirmer les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires pour l'enfant mineure ; juger que le r