Chambre 10 cab 10 H, 10 mars 2025 — 24/05302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05302 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNRJ
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL LX [Localité 3] - 938 la SELARL QG AVOCATS - 748
ORDONNANCE
Le 10 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARRE BLANC DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. LIDL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits
La société par actions simplifiée unipersonnelle CARRE BLANC DISTRIBUTION exerce une activité de création, de fabrication et de distribution de divers produits tels que du linge de maison, qu’elle commercialise sous l’enseigne CARRE BLANC.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2020, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société en nom collectif LIDL en contrefaçon de modèles et de droits d’auteur.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de LYON a : déclaré recevables les demandes en contrefaçon des modèles n° 2018-0041 17/1, n° 2018-0041 20/1 et n°2018-0171 1/18 formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION,débouté la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de ses demandes en contrefaçon des modèles n° 2018-0041 17/1, n° 2018-0041 20/1 et n°2018-0171 1/18, déclaré recevables les demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur les dessins ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION,dit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION n’est pas titulaire des droits d’auteur sur le dessin PRESTON, débouté la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande en contrefaçon du motif PRESTON, dit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres originales intitulées WINONA, ELECTRO, ORIANE et OPALE, débouté la société CARRE BLANC de sa demande en contrefaçon du motif OPALE, dit que la société LIDL a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sur les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE, ordonné à la société LIDL de communiquer les éléments comptables (factures, bons de livraison, états des ventes détaillés, stocks restants) certifiés par son commissaire aux comptes, justifiant de l’ensemble des ventes de parures de lit contrefaisant les motifs WINONA, ELECTRO et ORIANE réalisées sous la marque MERADINO sur les années 2018 et 2019, ainsi qu’un relevé visé par commissaire aux comptes de tous les documents commerciaux mentionnant ces produits (catalogues, notices et prospectus) concernant l’ensemble de ses établissements français depuis décembre 2018 et sur l’année 2019, et les factures permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice et, à défaut d’accord, à sa détermination judiciaire après nouvelle assignation, condamné la société LIDL à verser à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 60.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon, fait interdiction à la société LIDL d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants, reproduisant les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, ordonné la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, aux frais de la société LIDL, dans la limite de 5 000 € HT par insertion,débouté la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande de destruction de stock sous astreinte, débouté la société LIDL de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision, condamné la société LIDL aux dépens de l’instance, condamné la société LIDL à verser à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.La société LIDL a interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire de LYON par déclaration déposée le 15 mars 2024, ce en vue d’une réformation partielle incluant les demandes indemnitaires.
En parallèle, à défaut de détermination amiable du préjudice, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a fait assigner la société LIDL