2ème Ch. Cabinet 3, 10 mars 2025 — 23/00935

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Mars 2025

RG N° RG 23/00935 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XMNR / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [N] [L] épouse [B] C / [U] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [L] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021088 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 17] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1277 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005177 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [N] [L] épouse [B] Monsieur [U] [B] Et [Adresse 1] à [13] Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Manuella SPEE, vestiaire : 1277

EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [L] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19], ARRONDISSEMENT DES JARDINS (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants : [Y] [B] née le [Date naissance 4] 2003 ;[E] [B], née le [Date naissance 6] 2007 ;[R] [B], né le [Date naissance 3] 2009. Par acte du 3 février 2023, Madame [N] [L] a fait assigner Monsieur [U] [B] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 mars 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Madame [N] [L] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien en location ;débouté Madame [N] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable ;fixé à compter de la demande en divorce, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [U] [B] à 300 € par mois et par enfant avec intermédiation de la [14]. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Madame [N] [L] a demandé de : juger que le juge français est compétent ;juger que la loi française est applicable ;prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ; ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; ordonner la reprise du nom légal de l’épouse après divorce ;fixer la date des effets du divorce à la date de demande de divorce ; fixer à 30 000 € le capital de la prestation compensatoire que devra verser l’époux à Madame [N] [L] en tant que de besoin ; condamner Monsieur [U] [B] à régler cette somme à Madame [N] [L] ; dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ; constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard les deux enfants mineurs ;fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [L] ; constater que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable ; fixer la pension alimentaire à hauteur de 300 euros par mois et par enfant mineur, soit la somme de 600 euros par mois mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ; prononcer l’intermédiation financière ; condamner Monsieur [U] [B] à régler cette somme ;fixer le montant de la pension alimentaire à hauteur de 300€ par mois mise à la charge de Monsieur [U] [B] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant majeur ; prononcer l’intermédiation financière ; condamner Monsieur [U] [B] à régler cette somme ;juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure ; juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2024, Monsieur [U] [B] a demandé de : prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 23 8-1 du Code Civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir