2ème Ch. Cabinet 3, 10 mars 2025 — 23/04753

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Mars 2025

RG N° RG 23/04753 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDMP / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [T] épouse [G] C / [N] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Madame [W] [T] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 104 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/011046 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR : Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 23] (ALGÉRIE) domicilié : chez [19] [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 9] représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 102

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [W] [T] épouse [G] Monsieur [N] [G] Et [Adresse 1] à [15] Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102 Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : [H] [G] né le19 [Date naissance 20] 2019 ;[K] [G] née le [Date naissance 3] 2019. Par acte du 30 juin 2023, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [N] [G] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 4 décembre 2023, sans en préciser le fondement.

Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires, a : débouté Madame [W] [T] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux ;dit que les époux assureraient chacun par moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers portant sur le domicile conjugal et dont les mensualités s'élevaient à 594,65 € au total ;attribué à Monsieur [N] [G] la jouissance du véhicule automobile de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 18] ;dit que les parents s'exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;fixé leur résidence au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père, selon les modalités suivantes :les fins de semaines paires à la journée : le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures ;les semaines impaires en période scolaire : le jeudi de la sortie de l'école à 20 heures au domicile de la mère ;avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère de prévenir quelle sera la semaine de suspension du droit de visite du père par lettre recommandée un mois avant le début de chaque période de vacances scolaires et à défaut d'avoir prévenu, la suspension du droit de visite du père aura lieu la première moitié des vacances scolaires ;fixé à 80 € par mois et par enfant la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [N] [G] ;prévu le partage par moitié des gros équipement, instrument de musique, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires et linguistiques sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;dit que les mesures provisoires prendraient effet à compter de l'assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [W] [T] a demandé de : se déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;prononcer aux torts exclusifs de Monsieur [N] [G], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce des époux ;condamner Monsieur [N] [G] à verser à Madame [W] [T] une somme de quinze mille euros (15.000 euros) à titre de dommages et intérêts pas application des dispositions de l’article 1240 du code civil ; ordonner la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;dire que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées pa