2ème Ch. Cabinet 3, 10 mars 2025 — 22/04265

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Mars 2025

RG N° RG 22/04265 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2HN / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [R] épouse [N] C / [M] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1474

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281 Me Laura BOURGEOIS, vestiaire : 1474

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [R] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants : [B] [N], né le [Date naissance 3] 2009 ;[Y] [N], né le [Date naissance 1] 2011. Par acte du 28 avril 2022, Madame [I] [R] a fait assigner Monsieur [M] [N] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 23 mai 2022, après avoir été autorisé à assigner à bref délai. Il n'a pas été indiqué le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 20 juin 2022 le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a : l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux à compter de la demande en divorce ;la prise en charge par l'époux des crédits immobiliers à compter de la demande en divorce prêt immobilier [9] n° 10096 18319 000681680 17 afférent au bien situé à [Localité 12] : 468 euros par mois et prêt immobilier [9] n° 10096 18319 000681680 22 afférent au bien situé à [Localité 11] : 1.581 euros par mois,la prise en charge par l’épouse du règlement provisoire des prêts [9] n° 10096 18319 000681680 03 afférent au domicile conjugal : 1.380 euros par mois et prêt travaux [9] n° 10096 18319 000681680 12 afférent au domicile conjugal : 192 euros par mois, à compter de la demande en divorce ;l'attribution de la gestion des biens immobiliers situés à [Localité 12] et à [Localité 11], à charge pour lui de percevoir les loyers à titre provisoire ; l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;la fixation de la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement du pèrela fixation d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père de 250 € par mois et par enfant. Aux termes de l'assignation, Madame [I] [R] avait formulé des demandes accessoires au divorce.

Aucune conclusion n'a été déposée depuis l'ordonnance sur mesures provisoires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024 et l'audience fixée au 5 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 20 janvier 2025, délibéré prorogé au 10 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2022 ;

DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB