CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 20/01697

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2025

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 07 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [T] C/ S.A. [4]

N° RG 20/01697 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFI6

DEMANDEUR Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE [8], dont le siège social est sis [Adresse 10] comparante en la personne de Madame [N] [L] [Y]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [T] S.A. [4] [8] la SELARL [3], vestiaire : 1086 Me Patricia MORIN, vestiaire : 459 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[F] [T] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 6 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [F] [T] a été victime le 28 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ; - a dit que la rente attribuée à Monsieur [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ; - avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] ; - a dit que la [5] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - a condamné la société [4] à restituer à la [6] l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; - a condamné la société [4] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a réservé les dépens.

Le Docteur [C] a transmis son rapport d’expertise du 2 mai 2024 dont les conclusions sont les suivantes : - incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : du 28/02/2017 au 01/03/2017 ; - incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : - 50 % du 02/03/2017 au 17/03/2017 ; - 20 % du 18/03/2017 au 13/07/2018 ; - assistance occasionnelle d’une tierce personne non spécialisée : 1 heure par jour du 02/03/2017 au 17/03/2017 ; - absence de perte de chance de promotion professionnelle ; - souffrances endurées  2/7.

A l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [F] [T] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel permanent : 1 560,00 € - déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 € - déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 597,50 € - tierce personne : 300 € - souffrances endurées : 4 000 €

Il sollicite en outre la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [4] formule les offres d’indemnisation suivantes : - déficit fonctionnel permanent : 1 560,00 € - déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 € - déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 597,50 € - tierce personne : 240 € - souffrances endurées : 2 500 €

Elle sollicite la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Chauffeur-livreur, Monsieur [T], âgé de 53 ans au jour de l’accident survenu le 28 février 2017, a chuté dans la partie frigorifique de son camion après avoir trébuché sur une cornière partiellement dévissée lors du déchargement en retour de livraison.

L’expert retient qu’il a présenté un traumatisme crânien bénin avec perte de connaissance et présence d’une dermabrasion frontale, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasion cutanée, contusion de la tubérosité tibiale antéri