Référés civils, 21 octobre 2024 — 23/04121
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/04121 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3PV AFFAIRE : [R] [Y] [J] C/ Société [11], [U] [I], [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
SUR PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [J] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 13] -
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [Z] prise en sa qualité de Présidente de la SCI [15] et également en qualité de Gérante de la SARL [16] et de la SARL [Adresse 21] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le à : Maître [M] [O] - 713 (Grosse + expédition) Maître [P] [N] - 1216 (expédition) Maître [S] [B] [W] - 311 (expédition) + Service du suivi des expertises, régie et experti (expéditions x3)
[R] [J] épouse [Y] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 27 avril 2023 [K] [Z] pour voir ordonner une expertise en application de l’article 1843-4 du Code Civil à confier au même expert que celui qui sera désigné pour le reste de la succession, avec mission d’évaluer et d’estimer le prix de la cession des droits sociaux concernant la société [15] SCI, de fixer le montant définitif de l’indemnisation auquel elle a droit, voir condamner [K] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 150000 euros, outre la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles.
Mesdames [J] et [Z] sont deux demi-soeurs, seules héritières de la succession de feu [C] [Z] décédé à [Localité 17] le [Date décès 6] 2022.
La succession est ouverte chez Maître [H] [A], notaire à [Localité 17]. Il laisse un patrimoine important, et notamment la société [15] SCI, propriétaire de deux lots, aux 31 et 70, sur [Adresse 23] Lyon. La mésentente entre les deux demi-soeurs empêche toute solution transactionnelle.
Madame [J] a été exclue de la société [15], dès le 15 avril 2022 par Madame [Z], qui ne l’a toujours pas indemnisée. Madame [Z] est la gérante de la société [15] et les associés se sont réunis en assemblée générale le 15 avril 2022. Ils ont pris acte du décès de [C] [Z] associé pour 261 parts sur les 262.
Il a été décidé au vu de la mésentente entre les deux demi-soeurs, le refus de Madame [Z] d’agréer Madame [J] en qualité de nouvelle associée.
Cependant Madame [Z] refuse toujours d’indemniser Madame [J]. En 2022 il avait été établi entre les deux demi-soeurs que la société [15] pouvait être valorisée à 1200000 euros. Depuis lors Madame [Z] soutient que la société doit être valorisée beaucoup moins. La société [9] réclame le règlement d’une créance, qui n’est pas établie.
La société [11] de droit espagnol et [U] [I] ont déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles, ils demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite à la plainte déposée vraisemblablement par Madame [J] contre la société [11], Monsieur [I] et Madame [Z].
À titre subsidiaire, ils demandent d’écarter les pièces basées sur des faux avis de valeur, n°4, 6, 13 et 14, les pièces n°18 à 20 obtenues illégalement par une intromission non autorisée sur le système informatique des banques, le constat d’huissier n°36 composé par un enregistrement de conversation à l’insu des participants et illégal, voir condamner Madame [J] à leur payer la somme de 10000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et la somme de 5000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La société [11] est spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion, elle a été fondée en 2010 par Monsieur [I]. Ils ont été informés par Madame [Z] que de graves accusations étaient portése à leur encontre et que des faux avaient été produits dans le cadre de la présente instance, mettant en cause le pillage de la succession par escroquerie en bande organisée. la société [9] et Monsieur [I] ont intérêt à agir pour soutenir Madame [Z] dans sa défense et obtenir le retrait des fausses pièces et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’attitude procédurale de Madame [J].
Les avis de valeur produits sur la somme de 1200000 ont été établis sans visite des lieux et sont largement surévalués dans le but de gonfler les droits de M