PCP JCP fond, 10 mars 2025 — 24/08604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53PM
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53PM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 janvier 2021, la SAS HENEO a donné en location une chambre meublée à Madame [X] [E] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], logement n°1103, pour une redevance mensuelle initiale de 489,73 euros, outre 40,33 euros au titre des prestations obligatoires, pour une durée de 36 mois.
A l’issue de cette date, la locataire s’est maintenue dans les lieux.
Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 352,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal : - constater le dépassement de la durée du séjour et le défaut de paiement des redevances par Madame [X] [E] ; - constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard au 31 octobre 2024 à la suite du congé signifié à Madame [X] [E] ; - juger que Madame [X] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024, au plus tard suite du congé signifié à Madame [X] [E] le 24 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire : - constater le dépassement de la durée du séjour et le défaut de paiement régulier des redevances, constitutifs de manquements aux obligations contractuelles ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause Ordonner l’expulsion du défendeur, de tous occupants de son chef et de tous biens sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ; Condamner Madame [X] [E] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2 251,42 euros arrêtée au 3 septembre 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi ;- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens - rejeter tout demande de délai de grâce.
L’affaire a été appelé à l’audience du 7 novembre 2024 pour être renvoyée d’office et examinée à l’audience du 10 janvier 2025.
A l'audience du 10 janvier 2025, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 3 017,42 euros, selon décompte en date du 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [X] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de