PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/03789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Guillaume REGNAULT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandre NEYROUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandre NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire :

Madame [V] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandre NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire :

DÉFENDERESSES S.A.R.L. WINSTON & LEON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0133

Société QBE EUROPE 37 [Adresse 5],BRUXELLES, dont le siège social est sis Pris en son établissement secondaire - [Adresse 1] Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025 Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHS

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [H] et Mme [V] [Y] épouse [H] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2].

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, M. [R] [H] a confié à la S.A.R.L. WINSTON & LEON un mandat de gestion immobilière.

En exécution de ce mandat, l'appartement de M. [R] [H] et Mme [V] [Y] épouse [H] a été donné à bail meublé aux consorts [J] [I], à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'au 17 décembre 2023.

Se plaignant de la disparition de divers objets mobiliers dans l'appartement à l'issue de cette location, M. [R] [H] et Mme [V] [Y] épouse [H] ont, par actes de commissaire de justice signifiés les 27 juin et 1er juillet 2024, fait assigner la société WINSTON & LEON et la société de droit étranger QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir l'allocation de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

À l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, M. [R] [H] et Mme [V] [Y] épouse [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : - condamner in solidum la société WINSTON & LEON et la société QBE EUROPE à leur verser la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamner in solidum la société WINSTON & LEON et la société QBE EUROPE à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner in solidum la société WINSTON & LEON et la société QBE EUROPE à leur verser la somme de 862,20 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposés ; - condamner in solidum la société WINSTON & LEON et la société QBE EUROPE à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - débouter la société WINSTON & LEON et la société QBE EUROPE de l'ensemble de leurs demandes.

En défense, la société WINSTON & LEON et la société QBE EUROPE, représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal :

- qu'il déboute les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes; - qu'il condamne in solidum les époux [H] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - qu'il rejette toute exécution provisoire.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité de la société WINSTON & LEON

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d'ordre public. L'article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

S'agissant plus spécifiquement de la responsabilité du mandatair