Service des référés, 7 mars 2025 — 25/50184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 25/50184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NO5
AS M N° :7
Assignation du : 10, 30 et 31 Décembre 2024
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[1] 2 copiex experts + 3 Copies exécutoires délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [M] [X],en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [X] née le 12 février 2018 et [P] [X], né le 12 janvier 2020 et agissant en sa qualité d’ayant-droits de Madame [K] [V] [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1703
DEFENDEURS
CPAM de [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6]
non représentée
Monsieur [F] [Z] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS - #A0845
Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Faits et procédure :
Vu l'ordonnance de référé du 22 mars 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [K] [V], laquelle reprochait au Docteur [F] [H] et au Docteur [F] [Z] d’être responsables d’un retard dans l’établissement du diagnostic de la lésion cancéreuse de son sein gauche, et par voie de conséquence de sa prise en charge thérapeutique, lesquels pour le premier la suivait sur le plan gynécologique depuis 2018 et pour le second a réalisé et interprété en sa qualité de radiologue les examens prescrits, rendue au contradictoire de ces praticiens et de la CPAM de [Localité 11] et ayant confié cette mission à Madame le Docteur [N] [D] ;
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 10 et 31 décembre 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Monsieur [M] [X], époux de [K] [V] (décédée le 13 août 2024), agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] née le 12 février 2018 et [P] [X] né le 12 janvier 2020, à MM. les Docteurs [F] [Z] et [F] [H] et la CPAM de [Localité 11] tendant à : Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Recevoir Monsieur [M] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] et [P] [X] en son intervention volontaire ; Déclarer communes et opposables à Monsieur [M] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [S] [X] et [P] [X] les opérations d’expertise confiées au Docteur selon Ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de céans, le 22 mars 2024 (RG 24/50951) ; Y ajoutant Compléter la mission d’expertise confiée au Docteur [N] [D] (...)
Réserver les dépens Dire l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause. L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [H] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 lui soit rendue commune et opposable, étant précisé que la mission de l’expert doit être complétée comme proposé dans ses écritures. Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [Z] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 lui soit rendue commune et opposable, à condition qu’un co-expert radiologue soit désigné et que la mission de l’expert soit complétée comme proposé dans ses écritures. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve